Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mai 2021, N° 17/10169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03092 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEIN
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 14] RIVE DROITE
c/
[M] [S]
[L] [Z]
[N] [A]
[V] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10169) suivant déclaration d’appel du 31 mai 2021
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 14] RIVE DROITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Thierry DUGAST de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ S :
[M] [S]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 7]
[N] [A]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (ANGOLA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
[V] [R]
né le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
La Polyclinique [Localité 14] rive droite, employant les médecins : M. [M] [S], M. [L] [Z], M. [N] [A] M. [U] et M. [V] [R], a constaté des manquements quant au respect des plannings communiqués organisant le service des urgences.
Par acte d’huissier de justice du le 21 novembre 2017, la Polyclinique Bordeaux rive droite a fait assigner les Docteurs [S], [U], [Z], [A] et [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin notamment de voir constater les manquements des dits praticiens à leurs obligations contractuelles de permanence du service des urgences de la polyclinique Bordeaux rive droite.
Par jugement contradictoire mixte rendu le 12 janvier 2018, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action de la Polyclinique ainsi que les demandes reconventionnelles des médecins,
— fait injonction à MM. [S], [Z], [A] et [R] de respecter les plannings communiqués en janvier 2017 couvrant la période des mois de janvier 2017 à janvier 2018 inclus ou tout autre planning modificatif sous réserve d’être préalablement communiqué comporter un médecin urgentiste 24 heures sur 24 pour chaque jour avec un second médecin urgentiste sur la seconde ligne de garde,
— fait injonction d’établir un planning de prise en charge des urgences pour la période commençant en février 2018 comprenant un médecin urgentiste 24 heures sur 24 pour chaque jour avec un second urgentiste sur la seconde ligne de garde de neuf heures à 21 heures communiqué préalablement à la polyclinique [Localité 14] rive droite au minimum un mois à l’avance,
— fait injonction d’assurer le remplacement par un médecin qualifié au service des urgences en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, et ce sous astreinte, les injonctions prenant effet dans les huit jours du jugement signifié,
— débouté la polyclinique de ses autres demandes,
— et, avant dire droit sur les demandes reconventionnelles, a ordonné la réouverture des débats pour réponse de la polyclinique en condamnant chacun des médecins à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire tout en leur faisant supporter la charge des dépens.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande de la polyclinique [Localité 14] rive droite tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées,
— ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [F] [I], demeurant [Adresse 10], (tél. : [XXXXXXXX03] – port. 06 89 82 92 49) avec pour mission :
* de se faire remettre l’ensemble des documents de la cause,
* d’entendre les parties,
* de déterminer par médecin le montant exact des honoraires non recouvrés, en précisant le calcul des frais afférents,
* de déterminer le caractère suffisant ou non des diligences effectuées aux fins de recouvrement de ceux-ci,
* de donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice ayant pu ou non en résulter,
— dit que MM [S], [U], [Z], [A] et [R] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, la somme de 2 000 euros, dans les deux mois à compter du prononcé de la décision,
— dit que faute par MM [S], [U], [Z], [A] et [R] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
— dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence,
— dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport dans le délai de deux mois,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 4 mois suivant le dépôt du pré-rapport, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
— dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
— désigné le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
— dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumenter à chacune des questions qui lui sont posées,
— dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée,
— rappelé à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
— réservé le surplus.
La Polyclinique [Localité 14] rive droite a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2021, en ce qu’il a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande de la polyclinique [Localité 14] rive droite tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées,
— ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [F] [I], demeurant [Adresse 10], (tél. : [XXXXXXXX03] – port. 06 89 82 92 49) avec pour mission :
* de se faire remettre l’ensemble des documents de la cause,
* d’entendre les parties,
* de déterminer par médecin le montant exact des honoraires non recouvrés, en précisant le calcul des frais afférents,
* de déterminer le caractère suffisant ou non des diligences effectuées aux fins de recouvrement de ceux-ci,
* de donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice ayant pu ou non en résulter,
— réservé le surplus.
Par dernières conclusions déposées le 4 février 2022, la polyclinique [Localité 14] rive droite demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mai 2021, en ce qu’il a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande de la polyclinique [Localité 14] rive droite tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées,
— ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [F] [I], demeurant [Adresse 10], (tél. : [XXXXXXXX03] – port. 06 89 82 92 49) avec pour mission :
* de se faire remettre l’ensemble des documents de la cause,
* d’entendre les parties,
* de déterminer par médecin le montant exact des honoraires non recouvrés, en précisant le calcul des frais afférents,
* de déterminer le caractère suffisant ou non des diligences effectuées aux fins de recouvrement de ceux-ci,
* de donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice ayant pu ou non en résulter,
— réservé le surplus.
En conséquence,
— rejeter les demandes formées par les Docteurs [S], [Z], [A] et [R], tendant à la condamnation de la Polyclinique sous astreinte à mettre en oeuvre les efforts de recouvrement et justifier, le cas échéant, des raisons pour lesquelles ceux-ci n’ont pas abouti, au paiement des honoraires non recouvrés, et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeter la demande d’expertise avant dire droit présentée par les Docteurs [S], [Z], [A] et [R],
— rejeter les demandes subsidiaires de condamnation au paiement des honoraires non recouvrés et en réparation du préjudice moral présentées par les Docteurs [S], [Z], [A] et [R],
— rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles présentée par les Docteurs [S], [Z], [A] et [R],
— juger recevable la demande de la Polyclinique tendant à la condamnation des médecins au paiement des frais exposés pour pallier leurs gardes non effectuées,
— condamner in solidum les Docteurs [S], [Z], [A] et [R] à verser à la Polyclinique la somme de 159 510, 40 euros correspondant au montant total des salaires versés aux vacataires et frais pris en charge à ce titre pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018, déduction faite des honoraires perçus par la Polyclinique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 capitalisés en application de l’article 1154 (ancien) du code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner, le Dr [S] à payer à la Polyclinique la somme de 30 806,73 euros correspondant aux salaires versés aux vacataires et frais pris en charge à ce titre pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018, déduction faite des honoraires perçus par la Polyclinique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 capitalisés en application de l’article 1154 (ancien) du code civil,
— condamner, le Dr [A] à payer à la Polyclinique la somme de 20 537,82 euros correspondant aux salaires versés aux vacataires et frais pris en charge à ce titre pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018, déduction faite des honoraires perçus par la Polyclinique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 capitalisés en application de l’article 1154 (ancien) du code civil.
— condamner le Dr [R] à payer à la Polyclinique la somme de 23 276,20 euros correspondant aux salaires versés aux vacataires et frais pris en charge à ce titre pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018, déduction faite des honoraires perçus par la Polyclinique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 capitalisés en application de l’article 1154 (ancien) du code civil,
— condamner le Dr [Z] à payer à la Polyclinique la somme de 38 337,26 euros correspondant aux salaires versés aux vacataires et frais pris en charge à ce titre pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018, déduction faite des honoraires perçus par la Polyclinique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 capitalisés en application de l’article 1154 (ancien) du code civil,
En tout état de cause
— condamner chacun des Docteurs [S], [Z], [A] et [R] au règlement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les Docteurs [S], [Z], [A] et [R] aux entiers dépens de l’instance,
Par dernières conclusions déposées le 5 novembre 2021, MM. [S], [Z], [A], [R], demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 06 mai 2021,
— débouter la Polyclinique [Localité 14] rive droite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour venait par extraordinaire à infirmer le jugement dont appel :
— débouter la Polyclinique [Localité 14] rive droite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Polyclinique [Localité 14] rive droite à verser au titre des honoraires non recouvrés par ses soins, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 :
* au Dr [R] la somme de 25 486,78 euros
* au Dr [A] la somme de 31 782,33 euros
* au Dr [Z] la somme de 22 045,22 euros
* au Dr [S] la somme de 12 155,39 euros
— condamner la Polyclinique [Localité 14] rive droite à verser aux Docteurs [S] et [Z] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
— condamner la Polyclinique [Localité 14] rive droite a verser aux Docteurs [A] et [R] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
En tout état de cause,
— condamner la Polyclinique [Localité 14] rive droite à verser à chacun des intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré recevable l’appel immédiat interjeté le 31 mai
2021 par la Polyclinique [Localité 14] rive droite à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mai 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 2 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité de la demande de la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite à voir condamner les médecins intimés au remboursement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées.
La société appelante conteste que le jugement mixte du 11 janvier 2018 qui a rejeté sa demande en ce sens en ce qu’il ne s’agit plus de manquements éventuels, mais de carences avérées, déterminées et engendrant un préjudice imputable à chacun des médecins partis à la présente procédure.
Elle en déduit que cette demande n’a ni le même fondement, ni la même cause, ni le même objet au sens de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, arguant non plus de l’article 1144 du code civil alors applicable, mais de l’article 1147 du même code, visant les gardes antérieures à la décision attaquées et non à venir, tout en soulignant que ce débat a été soulevé dès la première instance de manière contradictoire.
Les intimés entendent pour leur part qu’il soit relevé que la demande indemnitaire adverse a été déclarée irrecevable car non déterminée et non déterminable lors du jugement précité du 11 janvier 2018 et que la réouverture des débats ordonnée a fait obstacle à cette demande.
***
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant qu’un fondement nouveau ne peut constituer une cause nouvelle au sens de l’article 1355 du code civil précité, n’affectant pas la prétention en elle même qui demeure la même.
La cour constate que la prétention de la société appelante ne concerne plus devant elle la demande de voir condamner les intimés pour l’avenir au titre des gardes non effectuées comme sollicité lors de la décision en date du 11 janvier 2018, mais bien pour celles qui ne l’ont pas été, sur la période allant du mois d’octobre 2017 à janvier 2018.
Il s’ensuit que les demandes ne concernent pas le même objet, la première n’ayant même pas précisé la période concernée, mais valant pour l’avenir, alors que la seconde visait une période écoulée et pour laquelle des montants précis étaient réclamés.
Dès lors, les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce qu’ils ont confondu la modification de l’objet de la demande avec le fondement juridique de celle-ci, l’objet étant bien ici différent.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef et la demande de la société Polyclinique [Localité 14] Rive droite déclarée recevable.
II Sur la demande en paiement des frais exposés au titre des gardes non effectuées.
La société Polyclinique [Localité 14] Rive droite, au visa des articles 1134, 1147 et 1203 du code civil applicable, affirme que ses pièces établissent précisément les absences des médecins intimés et, au vu des décomptes effectués par ses soins, que les demandes de condamnation sont parfaitement fondées.
Elle dénonce le refus concerté de la part de ses adversaires de respecter le planning établi et soutient qu’il s’agit d’un manquement contractuel d’assurer la permanence des soins affectant le fonctionnement du service des urgences et la pérennité de l’autorisation dont elle bénéficie.
Elle rappelle avoir été contrainte de faire appel à des vacataires extérieurs à ce titre, ce alors que ses adversaires ont l’obligation contractuelle de se faire remplacer en cas d’absence pour cause de maladie ou autre, ce qui a selon ses dires été retenu par les premiers juges et la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins.
Elle précise que son préjudice est déterminé, versant des justificatifs des salaires et charges annexes qu’elle prétend avoir exposé au titre du remplacement des intimés lors de leurs gardes non assurées, dont elle déduit les honoraires facturés pour fonder ses prétentions.
Elle évalue ce dommage à un montant total de 159.510,40 € pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018, qui devront selon ses dires lui être alloués conformité avec l’article 1203 du code civil, donc selon son choix, chacun des médecins ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage. Elle ajoute que les stipulations contractuelles vont en ce sens, en particulier l’article 7 des contrats de deux des médecins concernés.
Elle souligne que le non-respect du planning initial par ses adversaires a entraîné une modification complète de celui-ci, notamment de certaines dates de gardes et l’a contrainte à compléter ses services par le recours à des vacataires.
Elle expose donc que certaines gardes ont été assurées par d’autres médecins, eux-mêmes remplacés par des vacataires à d’autres date du fait du service rendu et qu’il ne revient pas aux rempalçants titulaires de supporter les manquements des intimés, ni de limiter leur responsabilité au nombre de jours de garde individuellement non effectués, réclamant à ce titre une responsabilité in solidum.
A titre subsidiaire, si la responsabilité in solidum des quatre médecins concernés était écartée, elle entend que la responsabilité de chacun d’entre eux soit retenue selon les gardes non effectuées par chacun, au vu des extraits du registre informatisé de son service d’urgences.
En premier lieu, s’agissant du docteur [R], elle sollicite qu’il soit retenu que plusieurs gardes n’ont pas été effectuées par rapport au planning initial, 9 lors du mois d’octobre 2017, 11 le mois suivant, 16 en décembre 2017 et 14 en janvier 2018.
Pour le docteur [A], au vu du planning initial, elle soutient qu’il n’a pas effectué 10 gardes en octobre 2017, 12 gardes en novembre 2017, 13 gardes en décembre 2017 et 9 gardes en janvier 2018.
En ce qui concerne les docteurs [S] et [Z], elle note que ces derniers n’ont fait état d’aucune contestation et indique que les gardes non effectuées, comme pour les deux autres praticiens, résultent des extraits du registre des urgences informatisé qu’elle communique.
Elle affirme avoir réalisé un décompte nominatif précis et exact des gardes qui auraient dû être effectuées conformément aux plannings communiqués aux intéressés, mais non réalisées et pour lesquelles elle a recouru à des vacataires.
Elle dénonce le fait que l’argumentation adverse ne permet pas d’établir le planning applicable.
Elle décompte sur la période concernée, après déduction des honoraires encaissés, à ce titre 56 gardes non réalisées par le docteur [Z] pour un coût de 38.337,26 €, 24 gardes non réalisées par le docteur [R] pour un coût de 23.276,20 €, 30 gardes non réalisées par le docteur [A] pour un coût de 20.537,82 €, 45 gardes non réalisées par le docteur [R] pour un coût de 30.806,73 € et de 42 gardes pour le docteur [W] pour un coût de 28.752,85 €.
Elle précise que ses calculs déterminent la somme à hauteur de laquelle chacun des intéressés a participé à son préjudice global, que les honoraires correspondant sont identifiés par chacun des vacataires ayant remplacés les intéressés et que les différences tiennent au fait que certaines gardes ont été assurées par d’autres urgentistes sans générer directement des frais de vacation. Elle ajoute que si les montants réglés aux vacataires varient, c’est du fait des conditions imposées par ces derniers qu’elle n’a pu discuter.
Les intimés remarquent les premiers juges ont retenu que les décomptes proposés étaient inexacts et surtout que les éléments les fondant ne sont pas justifiés.
Ils dénoncent le fait que les plannings sur lesquels ils sont fondés ne sont pas déterminés, que le docteur [R] s’est présenté mais qu’il lui a été indiqué qu’il n’était pas de garde et que l’intéressé n’a pas effectué 6 gardes et 5 astreintes.
Ils indiquent que le docteur [A], sur la période objet du litige, n’aurait pas réalisé trois gardes et une astreinte, pour la moitié du service selon l’appelante, alors qu’il a été reconnu selon leurs dires que son état de santé le limitait à 3 gardes par mois.
Ils affirment que la problématique est la même pour les docteurs [S] et [Z] et surtout soulignent que les tableaux versés n’établissent pas la preuve des gardes non effectuées, ni des sommes encaissées au titre des honoraires, rendant indéterminables son préjudice. Ils contestent les calculs effectués et soulignent que certains d’entre eux étaient dans l’incapacité de réaliser leurs missions du fait de leur état de santé.
Surtout, ils avancent que seule une expertise comptable permettrait de déterminer le préjudice leur adversaire et de faire les comptes entre les parties, ce notamment au vu des charges dont se prévaut la société Polyclinique [Localité 14] Rives Droite qui résultent des conditions de recrutement des vacataires acceptées par celle-ci.
De même, ils remettent en cause toute condamnation in solidum et entendent que soit tous les médecins en contrat étaient concernés du fait de leurs obligations, soit elle se doit d’individualiser ses demandes, ce qu’elle fait à titre subsidiaire.
***
En vertu de l’article 1134 alinéa 1er,devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1134 alinéa 2, devenu 1104, du même code, énonce que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'
L’article 1147, devenu 1231-1, du code civil prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article 1315, devenu 1353, du même code dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La cour constate en premier lieu qu’il pesait sur les quatre intimés, du fait des contrats passés avec l’appelante, non seulement une obligation à leur charge d’assurer le service des urgences, au titre des gardes qui leurs étaient confiées, mais également de trouver un remplaçant en cas d’impossibilité pour eux d’effectuer cette mission particulière (en ce sens en particulier les pièces 2, 3, 4 et 6 de l’appelante aux articles 7 pour les deux premières, 17 pour la troisième et 18 pour la dernière).
De même, il ne saurait être remis en cause par les docteurs [S], [Z], [A] et [R] que certaines de leurs gardes n’ont pas été assurées et surtout qu’ils ont manqué à leur obligation de trouver un remplaçant.
Cependant, il appartient à la partie se prévalant d’un dommage d’établir non seulement le fait générateur du dommage mais également le montant de ce dernier et que son préjudice est en lien avec la faute subie.
A ce titre, il doit être relevé que si le planning des gardes versé aux débats par l’appelante (pièce 10) prévoit bien les gardes dont elle se prévaut à l’égard des médecins intimés, les extraits du registre informatisé relatifs aux absences des docteurs [S], [Z], [A] et [R] (pièces 37 à 41 de l’appelante), outre qu’ils émanent de la seule société Polyclinique Rive Droite, ne permettent pas à leur lecture de déterminer si les intéressés étaient ou non absent ou quel médecin a assuré la garde aux urgences à la date concernée.
Si des absences sont reconnues par les intimés, celles-ci sont nettement moins importantes que celles alléguées par la partie appelante.
De même, la société Polyclinique Rive Droite admet que les remplacements des gardes concernées ont été effectués en partie par les médecins avec lesquels elle avait déjà des liens contractuels au préalable et pour une autre partie par des médecins vacataires qu’elle a été contrainte de rémunérer, mais surtout précise que ces vacataires ont pu remplacer ses propres remplaçants.
Il ressort de ces éléments que non seulement il n’est pas établi de lien de causalité direct au vu des documents précités entre les absences des intimés lors de leurs gardes et les interventions des vacataires, mais également entre les rémunérations versées aux vacataires et leur contribution au service des urgences, en ce qu’ils ont pu contribuer du fait des heures effectuées à d’autres services que celui des urgences concernés par le présent litige, élément non précisé par l’appelante. Or, pour fonder son préjudice, la société Polyclinique ne communique que les bulletins de salaire de ses vacataires, élément qui ne saurait à lui seul démontrer que lesdits vacataires sont intervenus exclusivement au profit de son service des urgences (pièce 34 de l’appelante).
Aussi, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, les décomptes proposés et l’évaluation du préjudice subi à ce titre ne sont pas établis et la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
III Sur la demande d’expertise avant dire droit.
La société Polyclinique Rive Droite considère sur ce point que la décision attaquée excède les prétentions des médecins urgentistes, ces derniers ne sollicitant en dernier lieu que le paiement de leurs honoraires non recouvrés et un préjudice moral.
En particulier, elle avance que les questions du partage prohibé des honoraires, de la détermination du coût de la redevance et le calcul des frais afférents au fonctionnement sont étrangères aux demandes adverses, qui se limitaient au suivi du recouvrement des honoraires encaissés pour leur compte et non au calcul de la redevance, cette dernière n’ayant pas été débattue lors de la décision attaquée.
Elle précise à ce titre qu’il n’était sollicité que le chiffrage d’honoraires et non d’un préjudice, ce dont elle déduit que la mission de l’expert, en ce qu’elle vise un préjudice, a outrepassé les demandes alors formulées et a statué ultra petita.
Elle estime en outre la mesure d’instruction ordonnée inutile, faute de demandes répétées de la part des intimés de communication du suivi du recouvrement de leurs honoraires, cette communication ayant de surcroît été effectuée selon ses dires.
Elle insiste sur le fait qu’il existe peu de créances abandonnées, du fait de ses relances, des recouvrements amiables effectués, sauf pour les actes non réglés d’un montant dérisoire, par des patients sans droit ni mutuelle, des patients étrangers, sans adresse ou pour des actes non valides et produit une attestation du représentant de la société en charge du recouvrement pour les créances réclamées par ses adversaires.
Elle précise communiquer un tableau vérifié par son expert comptable des honoraires en litige ou recouvrés des 4 médecins intimés et que les actes non réglés s’élèvent aux sommes de 777,63 € pour le docteur [R], de 782,40 € pur le docteur [A], de 560,94 € pour le docteur [Z] et de 657,49 € pour le docteur [S], le surplus leur ayant été réglé contrairement à ce que ces derniers allèguent, sauf pour les sommes irrécouvrables.
Elle ajoute ces dernières sont évaluées pour les intéressés à 18.759,69 € pour le docteur [R], 25.529,10 € pour le docteur [A], 23.704,54 € pour le docteur [Z] et à 11.618,79 € pour le docteur [S].
Elle en déduit que la mesure d’expertise, en ce qu’elle vise à déterminer le montant des honoraires non recouvrés et le caractère suffisant ou non des diligences effectuées ne sont pas utiles, ce d’autant plus que les médecins urgentistes sont également tenus à des obligations comptables impliquant un minimum de suivi dans les actes qu’ils réalisent et donc l’encaissement de leurs honoraires.
Elle note qu’aucune indication de ses adversaires ne remet en cause ses propres décomptes, quand bien même les montants irrécouvrables leur semblent importants, du fait des faibles sommes restant. Elle remet en cause leurs allégations, en ce qu’elles ne correspondent pas aux documents versés aux débats par ses soins ou en ce que les calculs effectués ne correspondent pas à ceux applicables.
Elle rappelle ne pas être contractuellement tenue du paiement des honoraires des médecins, seulement de leur gestion ou de leur recouvrement amiable, au titre d’une obligation de moyen. Elle se prévaut de ce que sa responsabilité ne peut être engagée en cas d’impayé, mais uniquement de faute dans le processus de recouvrement et de lien de causalité avec une perte constatée, laquelle n’est pas alléguée selon ses dires.
Elle admet qu’il est soutenu qu’elle ne justifie pas de ses efforts de recouvrement, mais que c’est inexact et soutient que l’article 1217 du code civil invoqué par ses adversaires n’est pas applicable en ce que leurs contrats demeurent soumis à la loi ancienne, précédant la réforme ayant instauré cette disposition.
De même, elle met en avant le fait que le préjudice moral allégué est sans lien avec le recouvrement des honoraires précités, seuls les inconvénients liés à la présente procédure étant invoqués. Elle souligne que la situation dont ils se plaignent résulte que de leur propre manquement au titre de leurs carences au titre des gardes aux urgences, alors qu’elle est dans l’obligation d’assurer le fonctionnement permanent de ce service, insistant sur le fait que c’est l'[Localité 12] et non pas elle qui engagé les réquisitions nécessaires pour pallier leurs absences.
Elle argue de ce que les médecins adverses ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude et n’établissent aucun préjudice moral.
Enfin, elle sollicite le rejet des demandes subsidiaires en paiement à son encontre au titre des sommes réclamées par les intimés, tant au titre de son obligation de moyen de tenter de recouvrer les créances d’honoraires précitées que les préjudices moraux invoqués.
***
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 232 du même code mentionne que 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.'
A la lecture des prétentions rappelées par le jugement attaqué, les demandes faites par les docteurs [S], [Z], [A] et [R] tendent au paiement des honoraires non recouvrés mais ce, du fait de l’absence d’effort de la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite, invoquant en conséquence nécessairement la responsabilité de cette dernière.
Aussi, en prévoyant une mission d’expertise relative à la responsabilité de l’appelante, les premiers juges n’ont pas statué ultra petita, n’ayant fait que tirer les conséquences des demandes présentées, et ce grief sera rejeté comme n’étant pas fondé.
Sur la question de l’utilité de la mesure, la cour relève qu’il n’est pas remis en cause par la société Polyclinique Rive Droite qu’elle avait la charge du recouvrement amiable des honoraires impayés par certains patients des médecins intervenant au sein de son service d’urgence.
Il n’est pas davantage contesté que le listing des impayés dus aux intimés a été communiqué le 12 décembre 2017 (pièces 46 à 53 de l’appelante).
Toutefois, la lecture de l’attestation du représentant de la société NACC, qui témoigne de ce que la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite lui a confié la gestion du recouvrement amiable de ses créances, en ce qu’elle vise non pas précisément celles objets du litige, mais les créances de l’appelante, sans autres précision, n’est pas suffisante à affirmer que lui avait été précisément confiées le recouvrement de celles en litige (pièce 54 de l’appelante).
De même, l’attestation du cabinet comptable selon laquelle tant les tableaux des actes non réglés précités que celui relatif aux abandons de créances pour chacun des 4 médecins sont conformes à l’état des recouvrements / paiements des honoraires (pièce 55 de l’appelante et 47, 49, 51 et 53 pour le tableau des abandons de créances) ne rapporte pas la preuve de ce que des démarches ont bien été effectuées à ce titre.
Ainsi, la seule communication de l’attestation précitée, qui ne mentionne en aucun cas les démarches de recouvrement amiable effectuées à la demande de l’appelante ou des tableaux des créances, qui n’établissent pas que la moindre relance par courrier ou autre ait été effectuées, ne saurait être considérée comme probante.
Au surplus, il appartient à la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite d’établir la réalité des démarches dont elle allègue par ces mêmes pièces, alors même que le mandat de recouvrement amiable à la société NACC n’est pas communiqué, ni les relances effectuées précisées.
De surcroît, les pièces comptables ne sauraient être suffisantes de ce chef, celles-ci résultant pour partie des déclarations et écritures passées par les salariés ou prestataires de l’appelante qui ne font que retracer ses propres décisions, notamment en matière d’abandon de créance, sans que le détail des créances objet du présent litige ne soit connu.
Aussi, la mesure d’expertise ordonnée par les premiers juges, en ce qu’elle ordonne une vérification des montants exacts des honoraires non recouvrés, le calcul des frais afférents et le recensement des diligences effectuées aux fins de recouvrement apparaît nécessaire.
En conséquence, la contestation élevée par la société Polyclinique [Localité 14] Rives Droite sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite soit condamnée à verser à MM. [S], [Z], [A] et [R], ensemble, une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mai 2021, sauf en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de la demande de la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande de la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite tendant à voir condamner MM. [S], [Z], [A] et [R] au remboursement des frais exposés par ses soins pour pallier les gardes non effectuées ;
Rejette cette dernière demande de la société Polyclinique [Localité 14] Rives Droite ;
Y ajoutant,
Condamne la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite à régler à MM. [S], [Z], [A] et [R], ensemble, une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne la société Polyclinique [Localité 14] Rive Droite aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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