Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2024, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie familiale et privée » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre avec autorisation de travailler, dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s’engage dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier du 30 mai 2024, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions présentées à fin de désistement :
3.Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. A B, qui demande de constater le non-lieu à statuer, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente décision. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1 : M. A B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 800 euros, hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401563
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