Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2024, n° 2408469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et le 14 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin l’effacement du signalement le concernant sur le fichier européen de non-admission ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités néerlandaises :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il n’a pas reçu notification de la décision d’acceptation des autorités néerlandaises ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— l’illégalité de la décision de transfert prive cette décision de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bottemer, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 15 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités néerlandaises. Le 9 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge de l’intéressé. Les autorités néerlandaises ont donné leur accord à cette mesure le 19 septembre 2024. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 27 septembre 2024, décidé du transfert de M. B aux autorités néerlandaises et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence. Le moyen doit être écarté.
4. Les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités néerlandaises :
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. B, le 21 août 2024, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue albanaise, que le requérant comprend. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 21 août 2024, conduit en langue albanaise. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d’entretien, que ledit entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
10. Les Pays-Bas sont un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités néerlandaises, n’auraient pas traité le requérant dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si le requérant fait valoir par ailleurs qu’il souffre d’une forte dépression, de stress post-traumatique, de diabète et de l’hypertension et se prévaut des conséquences graves que pourrait entraîner la cessation du traitement en cours en France, il ne démontre pas, par la production de certificats médicaux, de documents faisant état d’un suivi médical en France, d’un courrier des autorités néerlandaises portant sur les difficultés d’accueil des demandeurs d’asile vulnérables et de rapports et articles relatifs à la situation des demandeurs d’asile aux Pays-Bas, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
De plus, le requérant a déclaré avoir été suivi par des psychologues aux Pays-Bas permettant alors à ce dernier d’obtenir à nouveau un suivi psychologique et montrant ainsi, la connaissance de la situation personnelle de l’intéressé dans l’État membre responsable.
Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et n’est pas contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert doit, eu égard à ce qui précède, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 septembre 2024 portant transfert de M. B aux autorités néerlandaises et assignation à résidence doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bottemer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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