Rejet 29 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-82.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-82.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007569476 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : – DIREK Nurettin,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON , chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, extorsion et vols aggravés, infraction à la législation sur les armes, l’a condamné à 5 ans
d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, a ordonné son maintien en détention, la confiscation de l’arme saisie et prononcé l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, ainsi que celle des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 131-30, 211-1 à 212-3, 213-2 du nouveau Code de procédure pénale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé à l’encontre du prévenu l’interdiction du territoire français pendant 10 ans;
« aux motifs que, si les vérifications entreprises dans l’entourage de Madeleine X. ont révélé que son comportement pouvait, à certains égards, paraître un peu surprenant, aucun élément n’a indiqué qu’elle menait ou avait mené une vie dissolue, alors que le prévenu s’est plu à dire et répéter qu’il s’agissait d’une ancienne prostituée, n’hésitant pas à jeter le discrédit sur sa victime; que les délits d’agression sexuelle avec arme, d’extorsion, de vol avec violence, le tout sur une personne particulièrement vulnérable, et de port d’arme de la quatrième catégorie – un pistolet à grenaille – visés à la prévention, sont ainsi parfaitement établis; qu’en effet, Madeleine X., âgée de 65 ans, était contrainte de prendre appui sur une canne et tombait facilement, ainsi que le prévenu a pu lui-même le constater; que, par ailleurs, Nurettin Direk n’a pas hésité à taxer la plaignante de « débile mentale » (B 4 page 7), élément indiquant clairement, au-delà du mépris ainsi affiché, que sa fragilité psychologique ne lui avait pas échappé non plus; que de tels faits portant gravement atteinte à l’intégrité et à la dignité des personnes, en l’espèce une femme d’un certain âge, vivant seule, particulièrement vulnérable, commis par un homme jeune, mû par la recherche de la jouissance et l’appât du gain, présentent une gravité particulière, insuffisamment prise en compte par le tribunal; que si le prévenu, qui serait arrivé en France à l’âge de 2 ans, appartient à certaines catégories d’étrangers énumérés à l’article 131-30 du Code pénal, il
convient néanmoins, eu égard à l’extrême gravité des faits commis, ci-dessus exposés, portant une grave atteinte à la personne humaine, d’ordonner l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, sans que cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’une de ses soeurs vit encore en Turquie (B 4 page 3), sa réinstallation dans son pays étant ainsi facilité;
« alors que, d’une part, les infractions, objet en l’espèce de la mise en examen, ne peuvent être traitées comme des crimes contre l’humanité justifiant l’application des dispositions de l’article 213-2 du nouveau Code pénal, qui prévoient que l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au titre premier du Code et que les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables; qu’ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés;
« alors que, d’autre part, en retenant qu’il convient d’ordonner l’interdiction du territoire français au prévenu pour une durée de 10 ans, sans que cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée aux droits que le prévenu tient de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’une de ses soeurs vit encore en Turquie, sa réinstallation dans son pays étant ainsi facilitée, la cour d’appel a ajouté aux dispositions de l’article 8 une condition qu’elles ne prévoient pas, méconnaissant ainsi les exigences de ce texte;
« alors que, de plus, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que la jouissance des droits et libertés doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »;
Attendu que, pour justifier le prononcé de l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à l’encontre du prévenu qui serait arrivé en France à l’âge de 2 ans, et qui appartient à la catégorie d’étrangers énumérés à l’article 131-3O du Code pénal, l’arrêt attaqué prononce par les motifs exactement reproduits au moyen;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel n’encourt pas les griefs allégués, dès lors qu’il a été satisfait à l’exigence d’une motivation spéciale, telle qu’imposée par l’alinéa 3 du texte susvisé dans sa rédaction de la loi du 24 août 1993, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme;
Que, dans ces conditions, le prononcé de l’interdiction étant justifié, le moyen, pour partie inopérant, ne peut qu’être écarté;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-26, 132-21, 213-1 du nouveau Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé à l’encontre du prévenu l’interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans;
« aux motifs que, si les vérifications entreprises dans l’entourage de Madeleine X. ont révélé que son comportement pouvait, à certains égards, paraître un peu surprenant, aucun élément n’a indiqué qu’elle menait ou avait mené une vie dissolue, alors que le prévenu s’est plu à dire et répéter qu’il s’agissait d’une ancienne prostituée, n’hésitant pas à jeter le discrédit sur sa victime; que les délits d’agression sexuelle avec arme, d’extorsion, de vol avec violence, le tout sur une personne particulièrement vulnérable, et de port d’arme de la quatrième catégorie – un pistolet à grenaille – visées à la prévention, sont ainsi parfaitement établis; qu’en effet, Madeleine X., âgée de 65 ans, était contrainte de prendre appui sur une canne et tombait facilement, ainsi que le prévenu a pu lui-même le constater; que, par ailleurs, Nurettin Direk n’a pas hésité à taxer la plaignante de « débile mentale » (B 4 page 7), élément indiquant
clairement, au-delà du mépris ainsi affiché, que sa fragilité psychologique ne lui avait pas échappé non plus; que de tels faits portant gravement atteinte à l’intégrité et à la dignité des personnes, en l’espèce, une femme d’un certain âge, vivant seule, particulièrement vulnérable, commis par un homme jeune, mû par la recherche de la jouissance et l’appât du gain, présentent une gravité particulière, insuffisamment prise en compte par le tribunal; qu’il convient également de prononcer l’interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans;
« alors qu’en application de l’article 132-21 du nouveau Code pénal, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale; qu’en se bornant à énoncer, après avoir aggravé la peine prononcée à l’encontre du prévenu, qu’il convient également de prononcer l’interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés";
Attendu qu’après avoir exposé les faits, les juges ont souverainement apprécié qu’il convenait de faire application au demandeur de la peine complémentaire de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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