Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2409574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 5 et 18 décembre 2024, la SAS Camalo, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 du maire de Grenoble portant refus de renouvellement d’une autorisation de terrasse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer son dossier et de la faire bénéficier des dérogations prévues à l’article 12.2 de l’arrêté municipal n° 2023-1561 ;
3°) de condamner la commune de Grenoble au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, eu égard à la perte de chiffre d’affaires découlant de la décision et que cette décision :
— est entachée de défaut de motivation ;
— est entachée de vice de procédure en l’absence de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’incompétence négative, l’auteur de l’acte n’ayant pas examiné la possibilité d’accorder une dérogation ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation pour la même raison.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Camalo à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409573 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Aldeguer et M. C, gérant pour la SAS Camalo ainsi que Me Laborie pour la commune de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le maire de Grenoble avait délivré à l’ancien exploitant de l’établissement une autorisation d’installation d’une terrasse de 8,31 m² valable jusqu’au 1er décembre 2024 et dont la SAS Camalo a bénéficié quelques mois après le transfert du fonds de commerce. Toutefois, cette seule circonstance ne témoigne pas à elle seule que le refus qui lui a été opposé met en péril la viabilité économique de son commerce et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Dès lors, la requête de la SAS Camalo doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble tendant à la condamnation de la SAS Camalo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la SAS Camalo est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Camalo et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409574
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