Confirmation 10 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 sept. 2008, n° 07/16067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2007, N° 07/00067 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20080495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KENZO c/ S.A.R.L. PROFUSION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16067 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/00067 APPELANTE S.A. KENZO agissant en la personne de ses représentants légaux […] 75001 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me David F, avocat au barreau de PARIS, toque T06, plaidant pour l’association VEIL JOURDE substituant Me Eric D INTIMEE S.A.R.L. PROFUSION, prise en la personne de son gérant […] 75003 PARIS représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Cédric-David Lahmi, avocat au barreau de PARIS, toque : Bl 131 COMPOSITION DE LA COUR ; L’affaire a été débattue le 02 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2007 par la société KENZO à l’encontre d’une ordonnance rendue le 7 septembre 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- annulé l’assignation délivrée en date du 20 décembre 2006 par la société KENZO dont le numéro de RCS est B 712 020 726,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 octobre 2007 pour constitution et conclusions au fond de la société BABY WORLD et à défaut pour clôture et fixation,
- dit que les frais de l’assignation annulée resteront à la charge de la société KENZO et réservé le surplus des dépens ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 2 mai 2008, par lesquelles la société KENZO, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée, demande à la Cour, au visa des articles 56, 114, 117 et 648 du Code de procédure civile de juger valable l’assignation délivrée le 20 décembre 2006 à la société PROFUSION et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité ; Vu les uniques écritures, signifiées le 13 mars 2008, aux termes desquelles la société PROFUSION, au visa des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, prie la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter la société KENZO de ses demandes, fins, moyens et conclusions, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société PROFUSION s’est vue assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale aux termes d’un acte d’huissier de justice délivré en date du 20 décembre 2006 à la requête de la société KENZO, société anonyme au capital de 2.153.040 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 712 020 726, dont le siège social est sis […],
- invoquant la dissolution de la société demanderesse à la date du 10 février 2006, elle a excipé, par la voie d’un incident soumis au juge de la mise en état, de la nullité de
l’assignation introductive d’instance, affectée d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice ;
-
- la société KENZO, société anonyme dont le siège social est sis […], répondant au numéro d’identification 402 180 194 RCS Paris, fait valoir en réplique que l’erreur matérielle affectant le numéro d’immatriculation au RCS n’est pas de nature à vicier l’acte d’assignation, ni au fond ni en la forme ; Considérant en droit, qu’aux termes des dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ;
Et qu’en vertu des dispositions de l’article 117 du même Code, le défaut de capacité d’ester en justice compte au nombre des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ; Considérant en l’espèce, qu’il ressort des productions que la société KENZO, demanderesse à l’instance, société anonyme au capital de 2.153.040 euros, dont le siège social est sis […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 avril 1971 sous le numéro B 712 020 726, a été radiée de ce registre le 10 février 2006 ; Que la société appelante KENZO, société anonyme au capital de 2.153.040 euros, dont le siège social est sis […], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 8 septembre 1995 sous le numéro d’identification 402 180 194 RCS PARIS; Qu’il appert de ces éléments que le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés constitue une information essentielle pour identifier les sociétés en cause et les distinguer l’une de l’autre de sorte que, la mention portée sur l’assignation introductive d’instance du numéro d’immatriculation de la société requérante revêt un caractère indispensable pour permettre à la partie défenderesse de vérifier notamment l’existence juridique de son adversaire ; Qu’en conséquence, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que l’assignation contestée serait affectée d’une simple erreur matérielle en ce qu’elle désigne la société requérante comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° B 712 020 040: Or considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ainsi désignée, dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 février 2006 se trouve à compter de cette dernière date, dépourvue de la personnalité morale et, par voie de conséquence, de la capacité d’ester en justice attachée à l’existence juridique ; Que c’est dès lors ajuste titre au regard des dispositions précitées des articles 117 et 119 du Code de procédure civile, que l’ordonnance déférée a jugé l’assignation délivrée en son nom le 20 décembre 2006 comme nulle et de nul effet comme affectée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte tenant au défaut de capacité d’agir en justice ;
Considérant qu’au regard du sens de l’arrêt et de l’équité, la société appelante doit être déboutée de sa demande formée au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que conformément à la demande de la société PROFUSION chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS Confirme l’ordonnance déférée, Déboute la société KENZO de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente procédure.
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