Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille C B, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a délivré à Mme B un droit à un transport scolaire adapté limité à la prise en charge des indemnités kilométriques ou au remboursement des frais de transport en commun sans mise en place d’un transport adapté et la décision du 23 décembre 2024 rejetant le recours administratif de M. D ;
2) d’enjoindre au département de la Marne d’accorder à Mme B un moyen de transport scolaire adapté pour l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me De Castro Boia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont fondées sur le règlement intérieur des transports du département de la Marne qui est lui-même illégal en tant qu’il fixe une distance minimale de deux kilomètres en deçà de laquelle les frais de transports scolaires ne sont pas pris en charge ;
— les décisions attaquées entraînent une rupture d’égalité et une discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué ne fait pas grief au requérant et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me De Castro Boia, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité la prise en charge par le département de la Marne du transport scolaire de sa fille, Mme B, née le 25 février 2007, qui est scolarisée au lycée Stéphane Hessel à Epernay depuis le mois de septembre 2023. Sa fille a bénéficié d’un transport adapté pour l’année scolaire 2023-2024 à la suite d’une décision du tribunal administratif. M. D a sollicité à nouveau le bénéfice d’un transport adapté pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 23 août 2024, le département de la Marne a accordé un transport adapté limité à la prise en charge des indemnités kilométriques ou du remboursement des frais de transports en commun tout en refusant la mise en place d’un transport adapté. Un recours administratif a été formé par le requérant le 31 octobre 2024 afin de bénéficier d’une prise en charge par un transport adapté qui a été rejeté par une décision du 23 décembre 2024. Par la présente requête, M. D demande l’annulation des décisions du 23 août et du 23 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne :
2. Si les décisions attaquées accordent à M. D une prise en charge des indemnités kilométriques ou un remboursement des frais de transport en commun pour sa fille, elles ne lui octroient en revanche pas la mise en place d’un transport adapté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les décisions attaquées ne font pas grief au requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ». Aux termes de l’article R. 3111-24 du même code : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ». Aux termes de l’article 2du règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap de la Marne : " () Au-delà de l’avis de transport, les élèves et étudiants doivent respecter les conditions suivantes : / () / être domicilié(e) à plus de 2 km de l’établissement scolaire fréquenté ; () ".
4. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si, dans le cadre de cette contestation, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical établi le 5 septembre 2024 par un cardio-pédiatre et d’un certificat médical établi le 13 septembre 2024 par un chirurgien pédiatrique que Mme B souffre d’une cardiopathie malformative complexe responsable d’une hypertension artérielle pulmonaire sévère et d’une anomalie orthopédique sévère de son pied nécessitant un appareillage particulier qui ne lui permet pas de marcher. Elle est, de ce fait, lourdement handicapée et se trouve dans l’impossibilité de se déplacer et d’utiliser les transports en commun, ce qui n’est pas sérieusement contesté par le département de la Marne. Par conséquent, la situation de Mme B remplit les conditions, énoncées à l’article R. 3111-24 du code des transports, ouvrant droit à une prise en charge des frais de transport scolaire adapté par le département. Dès lors, le président du conseil départemental ne pouvait justifier son refus de lui accorder une telle prise en charge en se fondant sur le fait que le domicile de Mme B est situé à moins de deux kilomètres de son établissement, en application de l’article 2 du règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap de la Marne, une telle condition plus restrictive étant contraire aux dispositions précitées du code des transports. Par suite, en édictant les décisions en litige, le président du conseil départemental de la Marne a fait application de dispositions réglementaires illégales et commis une erreur d’appréciation.
6. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés en litige des 23 août et 23 décembre 2024 du département de la Marne doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que le transport adapté de Mme B depuis son domicile jusqu’à son établissement scolaire soit pris en charge par le département de la Marne durant l’année scolaire 2024-2025. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au département de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre en charge le transport scolaire adapté de Mme B durant l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me De Castro Boia, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Marne le versement à Me De Castro Boia de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental de la Marne du 23 août et du 23 décembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Marne de prendre en charge le transport scolaire de Mme C B durant l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Marne versera à Me De Castro Boia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au département de la Marne ainsi qu’à Me De Castro Boia.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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