Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2501587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B C, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination, ainsi que la décision née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur son recours gracieux du 26 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres au refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la fixation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 23 avril 2002, est entrée en France le 19 juillet 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 juillet 2022, puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 octobre 2024. Par une demande du 3 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
5. En l’espèce, la requérante se prévaut de son inscription en première année de licence « pluri sciences » à l’université de Strasbourg pour l’année universitaire 2024-2025. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que la requérante, entrée en France en 2021, a échoué à trois reprises à valider une première année de licence « chimie », de sorte qu’elle n’a obtenu aucun diplôme universitaire depuis le début de son cursus, quatre ans auparavant. Si la requérante fait valoir que son état de santé, longtemps non pris en charge de manière adaptée en l’absence de diagnostic viable d’un trouble de déficit de l’attention, constituait un obstacle sérieux à la réussite des examens, les différents certificats médicaux et ordonnances dont elle se prévaut en ce sens sont postérieurs à la décision en litige, et en tout état de cause le sont largement par rapport aux faits précités ayant motivé le refus de séjour. Dans ces conditions, elle n’établit pas de manière probante le lien de causalité direct entre cette pathologie et ses échecs successifs en première année. Par suite, et pour louables que soient l’assiduité et les efforts de la requérante tels que soulignés par les lettres de ses professeurs, la préfète, en fondant sa décision sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante depuis son entrée en France, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 5, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant qui ne lui donnait pas vocation à y résider et par suite à se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire national, qu’elle est célibataire et sans enfants et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France et que la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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