Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2401210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil, Me Laurent Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision implicite de refus de séjour n’est pas motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 29 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, enregistrées pour le préfet du Gard le 11 décembre 2025, ont été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… compte tenu de la délivrance, en cours d’instance, du titre de séjour sollicité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 3 octobre 2003, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de son recours, une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2029. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet du Gard et ses conclusions accessoires à fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laurent Neyrat, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurent Neyrat de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet du Gard ni sur ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laurent Neyrat, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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