Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2201265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201265, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 29 septembre 2022, la société Tikehau Investment Management, représentée par Me Béra et Me Mordoff, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort en 2018 à hauteur de 354 731,70 euros et de la taxe sur les salaires versée à tort en 2019 à hauteur de 294 039 euros ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’activité de gestion de fonds d’investissement situés hors de France, notamment au Luxembourg et en Irlande, ces fonds, qui sont qualifiés de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive n° 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
— antérieurement à la réforme issue de la transposition de la directive précitée du 8 juin 2011, le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts était limité à la gestion des seuls organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la législation française, de sorte que les fonds situés hors de France n’entraient pas dans le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ce texte ;
— la modification des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts opérée dans le cadre de la transposition de la directive du 8 juin 2011 n’a pas eu pour effet d’étendre le champ d’application de ce texte aux fonds situés hors de France, dès lors que cette transposition s’est faite à droit constant, que ces fonds n’étaient pas visés par ce texte de loi, qui listait expressément les fonds d’investissement alternatifs français par référence au code monétaire et financier, et que ce texte n’incluait pas de clause d’assimilation ;
— ce n’est que par la loi de finances pour 2020, qui a étendu le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts aux organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, que les fonds situés hors de France présentant de telles caractéristiques ont pu entrer dans le champ d’application de cette exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’administration n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation de la directive 2006/112/CE relative à la taxe sur la valeur ajoutée et des principes européens pour étendre le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
— l’interprétation des dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts que retient l’administration dans son mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022 est erronée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 6 janvier 2023, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’application au cas d’espèce des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est conforme à la lettre de la loi et aux principes européens ;
— la modification du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts issue de la loi de finances pour 2020 est une mesure de clarification rédactionnelle.
II. Sous le n° 2214706, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 27 avril 2023, la société Tikehau Investment Management, représentée par Me Béra et Me Mordoff, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 322 039 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 et des intérêts de retard y afférents d’un montant de 9 661 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’activité de gestion de fonds d’investissement situés hors de France, notamment au Luxembourg et en Irlande, ces fonds, qui sont qualifiés de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive n° 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
— antérieurement à la réforme issue de la transposition de la directive précitée du 8 juin 2011, le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts était limité à la gestion des seuls organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la législation française, de sorte que les fonds situés hors de France n’entraient pas dans le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ce texte ;
— la modification des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts opérée dans le cadre de la transposition de la directive du 8 juin 2011 n’a pas eu pour effet d’étendre le champ d’application de ce texte aux fonds situés hors de France, dès lors que cette transposition s’est faite à droit constant, que ces fonds n’étaient pas visés par ce texte de loi, qui listait expressément les fonds d’investissement alternatifs français par référence au code monétaire et financier, et que ce texte n’incluait pas de clause d’assimilation ;
— ce n’est que par la loi de finances pour 2020, qui a étendu le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts aux organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, que les fonds situés hors de France présentant de telles caractéristiques ont pu entrer dans le champ d’application de cette exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’administration n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation de la directive 2006/112/CE relative à la taxe sur la valeur ajoutée et des principes européens pour étendre le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’application au cas d’espèce des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est conforme à la lettre de la loi et aux principes européens ;
— la modification du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts issue de la loi de finances pour 2020 est une mesure de clarification rédactionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de Me Béra représentant la société Tikehau Investment Management.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2024, a été produite pour la société Tikehau Investment Management.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tikehau Investment Management, qui est une société agréée par l’autorité des marchés financiers, a pour activité la gestion de fonds d’investissement alternatifs au profit d’investisseurs professionnels. Du 7 octobre 2020 au 29 juillet 2021, cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales, ainsi qu’au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 4 août 2021, la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) a considéré que le chiffre d’affaires correspondant aux commissions de gestion versées par les fonds d’investissement alternatifs situés au Luxembourg et en Irlande ne devait pas figurer au numérateur du coefficient de taxation définitif de la société Tikehau Investment Management au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, au motif que ces prestations étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts. L’administration fiscale a ainsi procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 322 039 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2020. A la suite des observations du 29 septembre 2021 présentées par la société Tikehau Investment Management, de la réponse du service en date du 26 novembre 2021, des entretiens avec le chef de brigade le 13 janvier 2022 et avec l’interlocuteur départemental le 11 mars 2022, la DVNI a maintenu l’intégralité du rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022, la somme totale de 331 700 euros a été mise à la charge de la société Tikehau Investment Management, cette somme correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 322 039 euros et aux intérêts de retard correspondants de 9 661 euros. Par une réclamation du 20 mai 2022, la société Tikehau Investment Management a sollicité le dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge et le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cette réclamation ayant été rejetée le 29 juillet 2022, la société Tikehau Investment Management demande au tribunal, par sa requête n° 2214706, de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Au cours de la procédure de vérification mentionnée au point précédent, la société Tikehau Investment Management a constaté qu’au titre de l’exercice clos en 2018 le chiffre d’affaires correspondant aux commissions de gestion versées par les fonds d’investissement alternatifs situés au Luxembourg et en Irlande n’avait pas été inclus au numérateur de son coefficient de déduction. Estimant avoir omis, à tort, d’inclure le chiffre d’affaires en cause à ce numérateur, l’intéressée a déposé une réclamation contentieuse afin d’obtenir un dégrèvement corrélatif de la taxe sur la valeur ajoutée de 354 731,70 euros au titre de l’année 2018 et de la taxe sur les salaires de 294 039 euros au titre de l’année 2019. Cette réclamation a été rejetée par le service, ce dont la société Tikehau Investment Management a été informée le 26 novembre 2021. Par sa requête n° 2201265, la société Tikehau Investment Management demande au tribunal de lui accorder la restitution, pour ces mêmes montants, des droits qu’elle a ainsi primitivement acquittés.
3. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2020 :
4. D’une part, aux termes de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / () / g) la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres ; / () « . Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment, l’arrêt du 28 juin 2007 dans l’affaire C-363/05) que, si les dispositions précitées renvoient aux États membres le pouvoir de définir la notion de » fonds communs de placement ", ce pouvoir doit respecter les objectifs poursuivis par la directive en cause ainsi que le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment, l’arrêt précité du 28 juin 2007 et l’arrêt du 13 mars 2014 dans l’affaire C-464/12), les fonds qui constituent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive susvisée du 13 juillet 2009 constituent, pour les besoins du g) du 1. de l’article 135, des fonds communs de placement, et doivent également être considérés comme des fonds communs de placement les fonds qui, sans constituer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive du 13 juillet 2009, présentent des caractéristiques identiques à ces derniers et effectuent donc les mêmes opérations ou, à tout le moins, présentent des traits comparables au point de se situer dans un rapport de concurrence avec eux.
5. D’autre part, aux termes de l’article 261 C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / () / f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et de fonds communs de créances ; / () « . Aux termes de l’article 271 du même code : » I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays. / () « . Aux termes de l’article 206 de l’annexe II à ce code : » I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () / III / () 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; / () ".
6. Aux termes de l’article L. 214-1 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Constituent des placements collectifs : / 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits » B » ; / 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dits : « A » ; / () « . Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : » Les B sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. « . Aux termes de l’article L. 214-24 du même code : » I. – Les fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits « A » : / 1° Lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces A ou leurs sociétés de gestion définissent ; / 2° Ne sont pas des B. / () / II. – Sont régis par la présente section : / 1° Les A ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ; / 2° Les A ouverts à des investisseurs professionnels régis par la sous-section 3 ; / 3° Les fonds d’épargne salariale régis par la sous-section 4 ; / 4° Les organismes de titrisation ou de financement régis par la sous-section 5. / () ".
7. En l’espèce, il est constant que les fonds d’investissement dont proviennent les commissions en litige ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive susvisée du 13 juillet 2009, mais sont des fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive susvisée du 8 juin 2011.
8. En premier lieu, la société requérante soutient que, à l’instar des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers, les fonds d’investissement alternatifs étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1 de l’article 261 C du code général des impôts et que cette exonération est seulement applicable aux organismes de droit français visés par ce texte. La société requérante en déduit que les commissions en litige, qui lui sont versées par des fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois ou irlandais, ne sont pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de ce texte et doivent, dès lors, figurer au numérateur de son coefficient de taxation définitif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
9. Toutefois, il résulte, tout d’abord, des dispositions précitées du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, qu’entrent dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ce texte les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés tels que définis par la directive susvisée du 13 juillet 2009, qu’ils soient régis par le droit français ou par le droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Ensuite, il résulte de ces mêmes dispositions que, s’agissant des fonds d’investissement alternatifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée s’applique à de tels fonds dès lors qu’ils relèvent de la directive susvisée du 8 juin 2011, ce qui a pour effet de couvrir tant les organismes de droit français que ceux relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les fonds d’investissement à l’origine des commissions perçues par la société requérante ne pourraient pas être juridiquement assimilés à l’une des catégories de fonds d’investissement alternatifs mentionnées par l’article 261 C-1° f du code général des impôts, à savoir, s’agissant des fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement et les fonds de fonds alternatifs ou, s’agissant de fonds ouverts à des investisseurs professionnels, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds déclarés, ou les fonds d’épargne salariale. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts concernerait uniquement les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et fonds d’investissement alternatifs de droit français et ne s’appliquerait pas aux commissions de gestion qu’elle a perçues de fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois ou irlandais.
10. En second lieu, le paragraphe n° 330 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-SECT-50-10-10 énonce que : « Les opérations de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (B) et de fonds commun de créances sont exonérées de TVA (CGI, f du 1° de l’article 261 C). Conformément à l’article L 214-2 du code monétaire et financier et à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les B prennent la forme soit de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement (FCP). L’exonération prévue au f du 1° de l’article 261 C du CGI concerne les opérations de gestion indissociables de l’activité d’un B. Ces opérations sont imposables à la TVA sur option dans les conditions fixées à l’article 260 B du CGI. ». A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des commentaires administratifs précités, il ne ressort toutefois pas des énonciations de ces commentaires administratifs que le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts serait, selon l’administration, limité aux seuls organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français, ces commentaires mentionnant expressément la directive du 13 juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à le supposer invoqué, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin de restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’année 2018 et de la taxe sur les salaires relative à l’année 2019 :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 11, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’année 2018 et de la taxe sur les salaires relative à l’année 2019.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans ces deux instances, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201265 et n° 2214706 de la société Tikehau Investment Management sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tikehau Investment Management et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. AymardE. ToutainLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201265
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- GFIA - Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
- OPCVM IV - Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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