Rejet 25 janvier 2023
Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 2201393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 novembre 2021, N° 2000823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 août et 29 décembre 2022 sous le n° 2201339, M. A B, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022, confirmé sur recours gracieux le 4 août 2022, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a mis fin à son stage et à son détachement en qualité de sergent de sapeur-pompier professionnel sans titularisation à compter de la notification de l’arrêté et l’a réintégré, à la même date, dans son cadre d’emploi d’origine au grade de caporal-chef de sapeur-pompier professionnel ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, à titre principal, de le rétablir dans ses droits en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision le concernant, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône la somme de 2 340 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de formation dispensée durant son année de stage ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et les reproches qui lui sont faits, qui portent sur son comportement et non sur ses compétences et connaissances, ne sont pas de nature à révéler une insuffisance professionnelle et l’arrêté contesté est donc entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, représenté par Me Suissa de DSC Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Me Suissa de DSC Avocats pour le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a été enregistré le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 août et 29 décembre 2022 sous le n° 2201393, M. A B, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, à titre principal, de le rétablir dans ses droits en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision le concernant, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône la somme de 2 340 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de désignation régulière des membres du conseil de discipline ;
— il n’a pas été précédé d’une décision de suspension à titre conservatoire ce qui révèle une absence de gravité des faits reprochés ;
— les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction prononcée est disproportionnée ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, représenté par Me Suissa de DSC Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Me Suissa de DSC Avocats, pour le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a été enregistré le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouchoudjian de DSC Avocats, pour le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 6 juillet 1976, est sapeur-pompier professionnel depuis 2005. Le 1er mai 2019, il a été inscrit sur la liste d’aptitude en vue d’être promu sergent et a débuté un stage de professionnalisation à l’issue duquel il était appelé à être titularisé dans ce grade. Toutefois, par un arrêté du 14 avril 2020, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a mis fin à son stage et à son détachement en qualité de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, sans titularisation, au 1er mai 2020 et l’a réintégré, à la même date, dans son cadre d’emplois d’origine au grade de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels. M. B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler cet arrêté et de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône à l’indemniser des préjudices moral et matériel qu’il estimait avoir subis du fait de cette illégalité fautive. Par un jugement n° 2000823 rendu le 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté pour défaut de respect du principe du contradictoire et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B. Par un courrier du 23 mars 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a informé M. B des motifs justifiant la décision envisagée de non titularisation dans le grade de sergent et de la saisine de la commission administrative paritaire de catégorie C appelée à se prononcer sur sa non titularisation en fin de stage, et l’a invité à consulter son dossier et à produire ses observations. M. B a présenté des observations écrites le 24 avril 2022. Le 26 avril 2022, la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C s’est prononcée sur la proposition de non titularisation dans le grade de sergent par trois voix favorables et quatre abstentions. Par un arrêté du 29 avril 2022, confirmé sur recours gracieux le 4 août 2022, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a de nouveau mis fin au stage et au détachement de M. B en qualité de sergent de sapeur-pompier professionnel sans titularisation à compter de la notification de l’arrêté et a réintégré l’intéressé, à la même date, dans son cadre d’emplois d’origine au grade de caporal-chef de sapeur-pompier professionnel. Par ailleurs, pour les mêmes faits ayant justifié son refus de titularisation en tant que sergent, M. B a été invité à se présenter devant le conseil de discipline, qui, le 29 juin 2022, s’est prononcé à l’unanimité en faveur d’une exclusion temporaire de l’intéressé de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 août 2022, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés de l’année 2022.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2201339 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales relatif au conseil d’administration des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours : « Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. () ». Aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. () ».
3. L’arrêté du 29 avril 2022 portant refus de titularisation de M. B en qualité de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et réintégration de l’intéressé dans le grade de caporal-chef a été signé par M. Yves Krattinger, président du conseil départemental de la Haute-Saône et président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, en charge notamment de la nomination des personnels de ce service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision contestée manque en fait.
4. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser, n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, le refus de titularisation, justifié par l’insuffisance professionnelle de l’intéressé et qui n’a pas le caractère d’une sanction, n’était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de cet arrêté ne peut donc qu’être écarté. Au surplus et en tout état de cause, l’arrêté du 29 avril 2022 est motivé en droit par le visa des textes applicables. En outre, la décision vise l’arrêté du 10 mai 2019 nommant M. B au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et le plaçant en position de détachement pour effectuer un stage d’une année, le courrier adressé à M. B le 23 mars 2022 l’informant des motifs justifiant la décision envisagée de non titularisation dans le grade de sergent et de la saisine de la commission administrative paritaire de catégorie C appelée à se prononcer sur sa non titularisation en fin de stage, et l’invitant à consulter son dossier et à produire ses observations. Cet arrêté indique que M. B a présenté des observations écrites le 24 avril 2022, fait référence à l’avis rendu le 26 avril 2022 par la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C et énumère les faits reprochés à M. B pour caractériser une insuffisance professionnelle, à savoir : des propos sexistes mensongers et orduriers tenus à l’égard d’une collègue, une absence de respect envers la hiérarchie et l’institution, une atteinte à la dignité du corps des sapeurs-pompiers, une méconnaissance du devoir de réserve, une propension à la désobéissance, une atteinte au devoir de probité et des condamnations pénales. L’arrêté du 29 avril 2022 est, par suite, motivé en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont nommés sergents stagiaires, pour une durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. / Dès leur recrutement, les sergents stagiaires reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. / Les sergents stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel correspondant à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe avant d’avoir suivi cette formation. / Une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les sergents stagiaires avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d’adaptation à l’emploi. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : " Le stage d’une année prévu à l’article 7 est prolongé par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque l’école départementale de sapeurs-pompiers n’a pu, au cours de ladite année, dispenser à l’intéressé sa formation d’adaptation à l’emploi. / Cette prolongation ne peut dépasser un an. / La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues à l’article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date prévue de fin de stage, compte non tenu de sa prolongation. « . En application de l’article 9 du décret : » La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu’ils aient satisfait à l’ensemble des épreuves de contrôle des connaissances subies durant la formation d’adaptation à l’emploi et au vu du rapport du directeur de l’école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation d’adaptation à l’emploi et du rapport du chef de service auprès duquel le stage d’application s’est déroulé. / Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire, est réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. / Toutefois, l’autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2019, le SDIS de la Haute-Sâone a consulté ses homologues des départements voisins pour savoir si une place pouvait être proposée à M. B, stagiaire depuis le 1er mai 2019, dans une formation d’adaptation à l’emploi de sergent susceptible d’être organisée mais n’a pu trouver de place de stage et il est constant que M. B n’a pas suivi une telle formation durant son stage. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des motifs retenus pour caractériser une insuffisance professionnelle, qui ne tiennent pas à son niveau de connaissances, ni à ses compétences techniques mais au savoir-être et au respect des obligations incombant à tout fonctionnaire, la circonstance qu’il n’a pas suivi de formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe est sans incidence sur la décision de refus de titularisation en qualité de sergent.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a tenu des propos sexistes, dégradants, mensongers et à connotation sexuelle à l’égard d’une collègue au cours en particulier du dernier trimestre 2019, à la suite desquels l’intéressée a été placée en congé de maladie durant de nombreux mois. Il a manqué de respect à sa hiérarchie et à l’institution en commettant des actes d’insubordination envers le chef de garde remplaçant et en publiant un message sur les réseaux sociaux, accessible à tous, le 31 décembre 2021, comportant des commentaires outrageants et injurieux envers des cadres du service départemental d’incendie et de secours. Il s’est livré à des appels téléphoniques malveillants à l’égard d’un supérieur hiérarchique dont il a tenté de soutirer des informations, faits reconnus par M. B qui a accepté la proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vesoul consistant à verser une amende de 250 euros pour ces faits. Il a remis en cause le fonctionnement interne du service auprès de l’autorité municipale et d’un journaliste. Il a enfin falsifié la date de l’avis médical transmis pour attester de son aptitude à la conduite de véhicules poids-lourds en vue du renouvellement de son permis utilisé dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, et même si le requérant produit des attestations vantant son esprit de camaraderie et son rôle moteur dans le domaine associatif, notamment sportif, et évoquant les difficultés nées de la création d’un syndicat, les faits précités démontrent que le comportement inapproprié de M. B vis-à-vis de la hiérarchie, de ses collègues et de l’institution révèle que le requérant ne possède pas les compétences en matière d’encadrement qui sont attendues d’un sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels appelé à assurer la coordination des personnels, ni n’est en mesure d’assumer le devoir d’exemplarité en matière de probité inhérent. Cette carence constitue une insuffisance professionnelle de nature à justifier un refus de titularisation comme sergent. Par suite, la décision de refus de titularisation contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a commis des faits incompatibles avec des fonctions d’encadrement qu’est appelé à exercer un sous-officier au sein d’un service d’incendie et de secours et que son comportement était de nature à porter atteinte à l’image de l’institution. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’en refusant de titulariser M. B en tant que sergent, le service départemental d’incendie et de secours aurait poursuivi d’autre but que celui, d’intérêt général, d’empêcher un sapeur-pompier professionnel ne disposant pas des qualités et du savoir-être requis, d’accéder au corps de sous-officier et de préserver ainsi l’institution et ses personnels. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022, confirmé sur recours gracieux le 4 août 2022, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a mis fin à son stage et à son détachement en qualité de sergent de sapeur-pompier professionnel sans titularisation et l’a réintégré dans son cadre d’emplois d’origine. Les conclusions présentées par M. B aux fins d’injonctions et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le service départemental d’incendie et de secours demande au titre de ces mêmes dispositions.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2201393 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ».
11. L’arrêté du 2 août 2022 portant révocation de M. B a été signé par M. Yves Krattinger, président du conseil départemental de la Haute-Saône et président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, autorité en charge de sa nomination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision contestée manque en fait.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. () ». Aux termes de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. () ».
13. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
14. En l’espèce, la décision du 2 août 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours a prononcé la révocation de M. B, après avoir visé les textes applicables et rappelé le parcours professionnel de l’intéressé et la procédure disciplinaire diligentée, indique que M. B a tenu des propos dégradants, injurieux, orduriers, sexistes et diffamants à l’encontre d’une collègue sapeur-pompier à plusieurs reprises en 2019, en colportant notamment qu’elle avait eu des rapports sexuels sur son lieu de travail et que c’est d’ailleurs grâce à ce type de relations avec des supérieurs hiérarchiques qu’elle avait été promue comme sergent. L’arrêté mentionne également que M. B a reconnu avoir passé des appels téléphoniques à un supérieur hiérarchique entre le 22 octobre et le 22 décembre 2019 en se faisant passer pour un commandant, sous un numéro masqué, pour tenter de soutirer des informations et a été condamné pénalement pour ces faits. L’arrêté souligne en outre que M. B a conduit des véhicules lourds d’incendie et de secours à vingt-huit reprises en 2019 en dissimulant le fait qu’il ne disposait plus d’un permis de conduire « poids-lourds » valide et a falsifié et fait usage d’un document administratif falsifié entre le 11 février 2019 et le 17 décembre 2021, faits pour lesquels il a été condamné pénalement à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer l’activité professionnelle de sapeur-pompier durant deux ans avec exécution provisoire. L’arrêté affirme encore que M. B a manqué de respect et de considération à son chef de garde et a fait preuve d’insubordination à son égard et qu’il a posté un message injurieux et irrespectueux envers des supérieurs hiérarchiques sur les réseaux sociaux le 31 décembre 2021. L’arrêté précise enfin que M. B a déclaré à un journaliste, qui l’a retranscrit dans un article de presse publié le 8 février 2020, avoir l’intention de déposer plainte pour harcèlement contre son chef de centre, et s’est entretenu avec le maire de Gray au sujet du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant dans la commune, entretien relaté dans la presse. L’arrêté conclut que M. B, par son comportement, a méconnu à plusieurs reprises ses devoirs de probité, de réserve, de discrétion professionnelle, d’obéissance, de loyauté et d’intégrité, a porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction et à celle de ses collègues ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement normal d’un service qui intervient dans un domaine particulièrement sensible pour la sécurité des biens et des personnes, et a rompu la relation de confiance avec son employeur et que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans proposée par le conseil de discipline est insuffisante au regard de la gravité des faits commis, dont la réalité est établie, et du caractère incompatible du comportement de M. B avec l’exercice de fonctions de sapeur-pompier professionnel. La décision contestée énonce ainsi les textes dont elle est fait application, indique de façon détaillée les faits reprochés à M. B et les motifs pour lesquels ils justifient le prononcé d’une sanction de révocation, plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Sa motivation est ainsi suffisante pour permettre à M. B de comprendre la sanction qui lui est infligée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est insuffisamment motivée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-7 du code général de la fonction publique : « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. / Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. () Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. () Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. / Si l’application de l’alinéa précédent ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. / Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline. / Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale : () 3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie C, parmi l’ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente. () ».
16. Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline qui s’est tenue le 29 juin 2022 pour examiner la sanction disciplinaire envisagée par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône à l’encontre de M. B et du procès-verbal de désignation des représentants de l’établissement par tirage au sort établi le 20 mai 2022, que cette séance a été présidée par une conseillère du tribunal administratif de Besançon, désignée le 1er septembre 2021 par le président de cette juridiction pour assurer cette présidence, et qu’étaient présents quatre représentants titulaires de l’établissement, régulièrement tirés au sort le 20 mai 2022 par la présidente du conseil de discipline en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, et quatre représentants titulaires du personnel. Il résulte de ce qui précède que les membres du conseil de discipline ayant siégé le 29 juin 2022 ont régulièrement été désignés à cet effet.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ».
18. Il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension de fonctions est facultative et qu’une absence de suspension du fonctionnaire ne saurait être interprétée comme une reconnaissance par l’autorité administrative de l’absence de gravité de la faute reprochée à l’intéressé. Par suite, la circonstance que M. B n’a pas fait l’objet d’une suspension préalable à titre conservatoire est sans incidence sur la légalité de la sanction de révocation prononcée à son encontre.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». En application de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. ». En application de l’article L. 121-10 dudit code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe :/ a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a ) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ".
20. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a déjà été dit, que M. B a tenu des propos sexistes, dégradants, mensongers et à connotation sexuelle à l’égard d’une collègue au cours en particulier du dernier trimestre 2019, à la suite desquels l’intéressée a été placée en congé de maladie durant de nombreux mois. Son manque de respect envers la hiérarchie et l’institution s’est notamment manifesté par des actes d’insubordination envers le chef de garde remplaçant au cours de l’année 2019 et par le message publié sur les réseaux sociaux et accessible à tous le 31 décembre 2021, comportant des commentaires outrageants et injurieux envers des cadres du service départemental d’incendie et de secours. Il a également reconnu être à l’origine d’appels téléphoniques malveillants à un supérieur hiérarchique entre le 22 octobre et le 22 décembre 2019 en se faisant passer pour un commandant pour lui soutirer des informations, en acceptant la proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Vesoul consistant à verser une amende de 250 euros pour ces faits. M. B a encore remis en cause le fonctionnement interne du service auprès de l’autorité municipale et d’un journaliste. Il a enfin falsifié la date de l’avis médical transmis pour attester de son aptitude à la conduite de véhicules poids-lourds en vue du renouvellement de son permis et a conduit des véhicules poids-lourds du service sans disposer d’un permis de conduire valide à cet effet en 2019. La réalité de ces faits est établie par les pièces du dossier et en particulier les attestations et courriers, articles de presse et copie de message produits. Il résulte de ce qui précède que les manquements réitérés de M. B à nombre de ses obligations, en particulier en matière de probité, de dignité, de discrétion professionnelle, de réserve et d’obéissance, révèlent une perception défaillante des devoirs inhérents à sa fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l’institution et à porter atteinte à son image. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de la particulière gravité et multiplicité des faits commis et à l’absence de prise de conscience de l’intéressé et d’évolution dans son comportement.
22. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une sanction de révocation à l’encontre de M. B, le service départemental d’incendie et de secours aurait poursuivi d’autre but que celui, d’intérêt général, de sanctionner un sapeur-pompier professionnel pour ses fautes professionnelles commises et de préserver l’institution et ses personnels.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation. Les conclusions présentées par M. B aux fins d’injonctions et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le service départemental d’incendie et de secours demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2201339 – 2201393
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