Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2214678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. D A C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public aux abords du parvis de Notre-Dame pour la vente de produits touristiques du 3 septembre au 31 octobre 2022.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, le parvis de Notre-Dame n’accueille pas de nombreuses structures touristiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du maire de Paris du 21 mai 2012 portant fixation des modalités régissant les activités commerciales temporaires sur le domaine public municipal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 juillet 2022, M. D A C, en sa qualité de gérant de la société Bus and Boat Paris, a sollicité une autorisation d’occupation du domaine public aux abords du parvis de Notre-Dame pour la vente de produits touristiques du 3 septembre au 31 octobre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision de la Ville de Paris en date du 7 juillet 2022 refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 mai 2012 fixant les modalités régissant les activités commerciales temporaires sur le domaine public municipal de Paris : « Toute occupation du domaine public municipal parisien en vue de l’exercice d’une activité commerciale ou d’une quelconque profession proposant un produit à la vente est subordonnée à l’octroi d’une autorisation expresse du Maire de Paris, conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques () ». Selon l’article 4 de cet arrêté : « () / Conformément aux principes rappelés à l’article 1, le Maire de Paris peut refuser l’occupation temporaire du domaine public municipal pour des raisons d’intérêt général, notamment pour éviter l’occupation excessive du domaine public municipal. () ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A C, la Ville de Paris s’est fondée sur des considérations d’intérêt général liées à la nécessité de limiter le nombre de structures touristiques sur le parvis de Notre-Dame. Si le requérant soutient que ces considérations, fondées sur l’article 4 de l’arrêté du 21 mai 2012 précité, ne sont pas avérées, il se borne à alléguer de la présence de la police nationale et municipale sur le parvis de Notre-Dame, ce qui ne saurait toutefois suffire à démontrer la présence limitée de structures touristiques sur ce site et, ainsi, remettre en cause l’appréciation de la Ville de Paris. Par ailleurs, si M. A C fait état de ce que son activité répondrait à un service attendu par les touristes et qu’il a recruté à cette fin deux professionnels du tourisme, ces considérations sont sans influence sur la légalité du motif de refus opposé dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. E
Le président,
Signé
J.-P. Séval
La greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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