Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2506439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506439 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, E… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de la Broque ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 067 066 23 R0038 de Mme D… portant sur une maison individuelle et à titre subsidiaire constater l’irrégularité du projet et en prononcer la suspension ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune de la Broque les frais de procédure.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 653 et suivants du code civil ;
- le projet porte atteinte à « leur bâti » et est de nature à leur causer des dommages ; il implique la transformation de la toiture mitoyenne commune à tous les deux propriétaires en contrebas des deux maisons jumelles principales se trouvant aux extrémités.
- la déclaration préalable est incomplète et erronée, entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet dénature l’aspect architectural du bâti jumelé ;
- la demande de la déclaration préalable est incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En se bornant à indiquer, à l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 1er juin 2023 du maire de la commune de la Broque relatif à la déclaration préalable n° DP 067 066 23 R0038 portant sur la maison individuelle de Mme D…, que cette décision est incomplète et erronée, que le projet implique la transformation de la toiture mitoyenne commune à tous les propriétaires en contrebas des deux maisons jumelles principales se trouvant aux extrémités, que la décision méconnaît les dispositions de l’article 653 et suivants du code civil, que le projet porte atteinte à « leur bâti » étant de nature à leur causer des dommages et à dénaturer l’aspect architectural du bâti jumelé, le requérant, qui ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme précise et opposable au projet contesté, n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Une autorisation est en effet délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions du droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation d’urbanisme respecte les règles d’urbanisme.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et adressée pour information à Mme D… et à la commune de la Broque.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le premier vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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