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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte du lac d'Annecy ( SILA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, le syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA), demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de constater l’état des parcelles et immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages subis par les parcelles listées dans la requête et les pièces annexes dans le cadre de la réalisation des travaux de passage de canalisations d’eaux usées sur les communes d’Epagny Metz-Tessy et Sillingy dans le cadre du dévoiement du collecteur d’eaux usées en liaison avec le doublement de la RD 1508.
Vu l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie n°PREF/DRCL/BAFU/2026-00004 du 13 janvier 2026 autorisant l’occupation temporaire des parcelles par les agents du syndicat mixte du lac d’Annecy et toute personne de bureaux d’études et de géomètre dûment habilitée.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : «Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ouramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. (…). Aux termes de l’article 5 de la même loi : « Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.(…). Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. » et aux termes de l’article 7 de la même loi : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées,(…). Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ».
2. La demande présentée par le SILA pour les parcelles listées dans la requête et les pièces annexes relativement à la réalisation des travaux de passage de canalisations d’eaux usées sur les communes d’Epagny, Metz-Tessy et Sillingy dans le cadre du dévoiement du collecteur d’eaux usées en liaison avec le doublement de la RD 1508, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… C…, domicilié 104 chemin de la Vilette 74 540 Mures est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état, avant et après occupation temporaire, des parcelles listées dans la requête et les pièces annexes. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le SILA et les propriétaires des parcelles visées à l’article 1er par lettre recommandée du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence du SILA et des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 6 : L’expert remettra une expédition de son procès-verbal aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal à l’issue des opérations. Une copie sera communiquée pour information au tribunal par l’intermédiaire de la plateforme Transfert pro avant le 31/03/2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge du SILA.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et au SILA, qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Grenoble, le 4 février 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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