Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502473 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de travailleur temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans le délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et au surplus, son employeur ne peut obtenir d’autorisation de travail en l’absence de production d’un récépissé et le contrat de travail en cours étant suspendu, il est privé de ressources ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025 à 9h36 et des pièces enregistrées le 22 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 13 mars 2025, il a explicitement refusé le titre de séjour sollicité au motif que l’autorisation de travail a elle-même été refusée et que le requérant, célibataire, n’a pas fixé en France le centre de ses intérêts.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Fourdan, représentant M. B qui redirige ses conclusions et moyens contre la décision expresse de refus de titre et qui soutient que cette décision est illégale par voie d’exception tiré de l’illégalité du refus d’autorisation de travail du 29 janvier 2025 au motif que les conditions de l’article R. 5221-20 du code du travail ne sont pas remplies
— et Me Kerrich, de la Selarl Centaure avocats représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 16 mars 2003, a été muni de cartes de séjour en tant que travailleur temporaire, la dernière valable jusqu’au 3 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 27 septembre 2024 et s’est vu délivrer un récépissé provisoire de séjour valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Il a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a pris, le 13 mars 2025, une décision expresse rejetant la demande de M. B. Ce dernier demande donc la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : / () / b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l’administration n’a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières. ».
6. Il n’est pas sérieusement contesté que l’employeur de M. B fait l’objet d’une décision d’arrêt temporaire d’un équipement de travail lors d’une visite de l’inspection du travail du 12 juin 2024, que cet arrêt n’a pas été levé lors de la contre-visite du 3 octobre 2024, l’équipement étant utilisé par un salarié sans être correctement protégé. La circonstance que l’inspectrice du travail ait autorisé le 15 octobre 2024, à nouveau l’utilisation de cet équipement est sans incidence sur le fait que l’administration a donc relevé un manquement grave et durable aux règles de santé et de sécurité au travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus d’autorisation de travail en date du 29 janvier 2025 n’est pas de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre. Aucun autre moyen n’est, non plus, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté dans toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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