Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2535653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à l’indemniser à la hauteur d’un montant de 3 000 euros pour les fautes de gestion que celle-ci aurait commises dans le traitement de ses prestations d’aide personnelle au logement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. D’autre part, selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-2 « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». Enfin, l’article R. 421-5 de ce code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. B… a été invité, par un courrier notifié sur l’application Telerecours citoyen le 9 décembre 2025, à produire au dossier copie de sa demande indemnitaire préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris ainsi que sa preuve de dépôt, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. A ce jour, le requérant n’a pas justifié avoir formé cette demande préalable et il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le president de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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