Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 avr. 2025, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505375 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme F G et M. B C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants E A C et D C, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutiennent que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité, au sens de ces dispositions, compte tenu notamment de la présence au sein de leur foyer de leurs jeunes enfants, E A, né le 9 janvier 2022, et D, née en France le 30 octobre 2024, justifiant en particulier qu’ils aient cessé de se présenter aux autorités de l’asile et n’aient pas déféré à leur transfert vers l’Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme G et M. C n’est fondé.
Par une décision du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14h30.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F G et M. B C, ressortissants mauritaniens nés respectivement le 31 décembre 1997 et le 8 février 1989, et parents des enfant E A C, né le 9 janvier 2022, et D C, née en France le 30 octobre 2024, dont les demandes d’asile ont été présentées en février 2023, demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Selon l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
3. Pour refuser de rétablir le bénéfice, au profit de Mme G et M. C, des conditions matérielles d’accueil, auquel il avait été précédemment mis fin par une décision du 17 août 2023, à la suite de leur transfert vers l’Espagne en avril 2023 puis leur retour en France quelques semaines plus tard, au motif que ces derniers n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des intéressés, ces derniers ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de leur acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office, notamment en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférés vers l’Espagne, pays responsable de l’instruction de leur demande.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, Mme G et M. C sont les parents de deux enfants, E A C, né le 9 janvier 2022, et D C, née en France le 30 octobre 2024, âgés respectivement de 2 ans et de 5 mois à la date de la décision attaquée par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il n’est pas contesté qu’ils résident avec leurs enfants dans une chambre d’hôtel, dans le cadre d’un dispositif d’hébergement mis en place par le 115, et qu’ils ne disposent que de revenus constitués de versements sporadiques de faibles montants assurés par la Maison Départementale des Solidarités, au titre de la Protection de l’enfance. Dans ces conditions, eu égard à la composition de la cellule familiale, et en particulier au très jeune âge de leur fille D, et à la nature et au niveau des ressources dont ils disposent, la directrice territoriale de l’OFII, en refusant de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de leur situation, au regard de leur vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme G et M. C sont fondés à obtenir l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 18 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli, au profit des requérants, à titre rétroactif, à compter du 18 mars 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
8. Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de Mme G et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 18 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice, pour Mme G, M. C et leurs enfants mineurs, des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Roulleau, avocat de Mme G et M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et M. B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Julien Roulleau.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSELa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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