Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2308508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C, représenté par Me Conroy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’irrégularités de procédure tenant à l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité et à l’impossibilité de présenter des observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 13 octobre 1989, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 29 septembre 2022. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 21 avril 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
4. La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Toutefois, le requérant conteste, sans être contredit, la matérialité de ces manquements, en faisant notamment valoir qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations dès lors, d’une part, qu’il s’est rendu à son entretien le 28 mars 2023 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, d’autre part, qu’il a été convoqué à une audience devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juin 2023. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII ne justifie pas de l’existence d’un manquement précis reproché à l’intéressé, c’est à tort que l’administration a estimé que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. L’État n’étant pas partie à l’instance, les conclusions de la requête de M. A présentées à l’encontre de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII au profit de M. A, la somme qu’il demande au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a cessé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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