Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 nov. 2025, n° 2508636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle est placée dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et elle est exposée au risque de se voir opposer une mesure d’éloignement ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous depuis huit mois ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 6 mars 2006, a sollicité un rendez-vous au préfet de la Moselle afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, par un courrier du 3 mars 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Si Mme B… se prévaut de sa demande de rendez-vous et des relances restées sans réponse et indique être exposée au risque de se voir opposer une mesure d’éloignement, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressée tient essentiellement à la circonstance qu’elle réside irrégulièrement en France depuis sa majorité et que le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en novembre 2024 et a, par un courrier en date du 3 janvier 2025, rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence et d’utilité de la mesure, prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sauraient être regardées comme satisfaites.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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