Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, épouse C, représentée par Me Kerrien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine et du ministre de l’intérieur portant refus de communication du compte-rendu d’entretien d’assimilation de naturalisation du 6 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui transmettre ce compte-rendu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; sa demande de naturalisation a été ajournée par décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2024, confirmée par décision du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2024 ; le délai de recours contre ces décisions expirera le 29 janvier 2025 et elle a besoin du compte-rendu d’entretien pour pouvoir les contester utilement ; elle risque de n’avoir accès à ce document qu’une fois le recours contre cette décision jugé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable au caractère communicable du compte-rendu d’entretien d’assimilation de naturalisation.
Vu :
— la requête au fond n° 2500091, enregistrée le 8 janvier 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine et du ministre de l’intérieur portant refus de communication du compte-rendu d’entretien d’assimilation de naturalisation du 6 janvier 2024, Mme A, épouse C, soutient qu’elles préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, que sa demande de naturalisation a été ajournée par décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2024, confirmée par décision du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2024, qu’elle a besoin du compte-rendu d’entretien pour pouvoir les contester utilement et que le délai de recours à leur encontre expirera le 29 janvier 2025. Si, toutefois, disposer du compte-rendu de cet entretien peut effectivement apparaître utile à la contestation des décisions portant ajournement de sa demande de naturalisation, cela n’apparaît pas nécessaire à l’introduction de ce recours contentieux. Les circonstances ainsi évoquées par Mme A, épouse C, ne permettent pas d’établir que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, l’intéressée pouvant saisir le tribunal administratif de Nantes d’une requête tenant à l’annulation des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine et du ministre de l’intérieur portant ajournement de sa demande de naturalisation, puis présenter sa demande de communication de ce document dans le cadre de ce recours au fond, auprès du magistrat rapporteur du dossier, qui pourra, s’il l’estime utile pour la solution du litige, faire usage de ses pouvoirs d’instruction en ce sens.
5. La condition tenant à l’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions de Mme A, épouse C, aux fins de suspension de l’exécution des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine et du ministre de l’intérieur portant refus de communication du compte-rendu d’entretien d’assimilation de naturalisation du 6 janvier 2024 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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