Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2402321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 4 décembre 2024,
M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de suspendre les effets de l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 560 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— concernant la décision implicite de rejet de sa demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
* les circonstances de fait ont évolué en ce qu’il est marié à une ressortissante française depuis plus d’une année et qu’il peut, dès lors, obtenir un titre de séjour de « plein droit » et qu’il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
* l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et à son droit de circuler librement sur le territoire national ;
— concernant la décision implicite de refus de titre de séjour :
* la requête est recevable dès lors que la demande de titre de séjour procède d’un fondement autre que sa précédente demande de titre de séjour et que le préfet n’avait pas, d’initiative, analysé sa première demande sur ce nouveau fondement ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, d’une part les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français du
7 septembre 2023, qui est confirmative de la décision initiale devenue définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, les conclusions contre la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relèvent d’une manœuvre abusive et dilatoire visant à se soustraire de la mesure d’éloignement précitée, sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens au soutien des conclusions contre la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par voie postale le 19 février 2024 sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de l’obligation de recours au téléservice, ne faisant pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des réponses au moyen d’ordre public ont été enregistrées respectivement les 26 et 31 mars 2025 pour le préfet de la Côte-d’Or et M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Clemang, représentant B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, né le 12 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2018 et a sollicité l’asile. Par une décision du 30 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2019. Il a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Côte-d’Or le 25 mai 2019 à laquelle il n’a pas déféré. Par l’arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le recours formé par M. B à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le jugement n° 2302587 rendu le 25 janvier 2024 par la magistrate désignée par le président du tribunal. Par ailleurs, l’intéressé a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement du
7 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2401618 du 23 mai 2024, le juge des référés a refusé de faire droit à cette demande. Par courrier réceptionné le 22 février 2024 par les services de la préfecture, M. B a, par l’intermédiaire de son conseil, d’une part de nouveau sollicité un titre de séjour auprès du préfet de la Côte-d’Or, cette fois en tant que conjoint de Français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part demandé la suspension de l’exécution de la décision du
7 septembre 2023 précitée. La demande de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français dont a été saisi le préfet de la Côte-d’Or doit être regardée comme une demande d’abrogation de la décision du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur les demandes formulées dans le courrier du 22 février 2024. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour mention « conjoint de Français » :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. En l’espèce, M. B fait valoir, qu’entré régulièrement en France le
10 novembre 2018 et son mariage ayant été célébré le 18 février 2023, soit depuis plus de six mois, il remplissait les conditions à la date de la décision attaquée pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le passeport du requérant est revêtu d’un tampon d’entrée en territoire suisse daté du 10 novembre 2018, ce qui signifie qu’il a fait l’objet d’un contrôle par les autorités suisses, contrôle qui concerne les voyageurs en provenance ou à destination de la Suisse. De plus, le requérant n’apporte aucun élément ou pièce de nature à démontrer qu’il aurait quitté cet aéroport en se rendant directement en France après un bref passage dans le secteur suisse qu’il aurait emprunté par erreur. Ainsi le requérant doit être regardé comme étant entré au sein de l’espace Schengen via la Suisse et non directement en France en provenance du Kosovo.
M. B ne démontre pas davantage qu’il serait entré sur le territoire national pendant la durée de validité de son visa, qui expirait le 16 novembre 2018, en se bornant à verser à l’instance un article daté du 6 novembre 2018 annonçant le match de volley pour lequel il avait obtenu un visa mais sans justifier qu’il y aurait effectivement participé et alors qu’il a lui-même déclaré dans sa demande d’asile et devant l’office français de protection des réfugiés et des apatrides être entré en France le 20 novembre 2018. Ainsi, M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2018, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un titre de séjour mention « conjoint de Français ».
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, M. B est arrivé en France à l’âge de vingt-quatre ans, après avoir vécu l’essentiel de son existence au Kosovo, où résident toujours sa mère et une de ses sœurs. Si sa durée de présence sur le territoire français est d’un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, c’est essentiellement dû à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le
6 juin 2019. Son mariage avec Mme D, ressortissante française, célébré le
18 février 2023, demeure récent à la date de la décision attaquée, sans qu’il ne soit justifié d’une vie commune antérieure de plus de quatre mois. En outre, l’intéressé ne fait valoir aucun autre lien sur le territoire français. Enfin, le requérant qui ne se prévaut de bulletins de salaire d’agences d’intérim que pour la période de juillet à novembre 2023, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, du caractère relativement récent de son entrée sur le territoire français et de la possibilité de revenir à brève échéance auprès de sa conjointe sous couvert du visa adéquat,
M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour mention « conjoint de Français » présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
8. M. B fait valoir, qu’entré régulièrement en France le 10 novembre 2018, son mariage ayant été célébré le 18 février 2023, il est désormais conjoint de Français depuis plus de six mois, ce qui n’était pas le cas à la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, la situation de fait liée à son mariage était déjà constituée au jour de la décision attaquée qui cite d’ailleurs ledit mariage et sa date. En tout état de cause, comme évoqué au point 3 du présent jugement, il est établi qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors,
M. B ne faisant état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l’édiction de la décision d’éloignement du 7 septembre 2023, il ne pouvait solliciter l’abrogation de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte au droit à mener une vie privée et familiale et au droit de circuler librement sur le territoire national doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2402321
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