Annulation 23 juillet 2024
Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2503941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2305089 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305089 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de restituer à M. B… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 19 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2305089 du 23 juillet 2024 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il expose qu’il a été muni d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2305089 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de restituer à M. B… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la demande d’exécution, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B… une carte de résident valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2032. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’ordonnance n° 2305089 a reçu exécution. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Gars d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Gars une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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