Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement tout autre titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’un vice de procédure pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
est entachée d’une erreur de droit quant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’un vice de procédure pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
est entachée d’une erreur de droit quant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 7 juillet 2025 qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1999, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2020 muni d’un visa « travailleur saisonnier » et a bénéficié d’un titre en cette qualité du 23 décembre 2020 au 22 janvier 2022. M. C… a sollicité le 17 octobre 2023, puis le 12 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 11 février 2025.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, visé par la décision elle-même et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande de titre de séjour. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement les invoquer à l’encontre des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir que ces décisions seraient irrégulières faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés attaqués, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
Par ailleurs, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, M. C…, qui a déposé une demande de titre de séjour, se borne à soutenir que l’administration ne l’a pas mis à même de présenter ses observations, sans établir qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale d’autres informations relatives à sa situation durant l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. C… invoque une erreur de droit dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en ce que le préfet de l’Aude aurait méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en faisant valoir qu’il a établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole pour occuper un emploi sous contrat à durée indéterminée. A supposer que le requérant, qui ne précise pas quelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues, entende ainsi contester le refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, M. C…, marocain, ne peut utilement invoquer ces dispositions pour obtenir un titre de séjour salarié dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la production d’une promesse d’embauche puisse être regardée en l’espèce comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour prétendre à être admis au séjour. D’autre part, si M. C… est présent sur le territoire français depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français compte tenu de son titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier ne lui permettant qu’une présence temporaire. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale particulière, l’intéressé étant célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas non plus soutenu, ni même allégué qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, le moyen tel que soulevé, tiré de l’erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme quant à la décision de refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de M. C… en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, à Me Bidois et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 février 2026,
La greffière,
M. D…
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