Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 oct. 2025, n° 2303750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 novembre 2022 notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui réclamant le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 893,18 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 ;
2°) d’annuler le rejet implicite de son recours administratif contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie l’a informée de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie de lui retirer rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021 à l’origine d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et de prime de fin d’année d’un montant de 7 294,45 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 novembre 2022.
Elle soutient que :
- les décisions ne sont pas fondées
- elle avait bien le statut de salarié en Suisse.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut :
à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête ;
subsidiairement, au rejet au fond de la requête.
Il expose que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2021-1657 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… était connue comme sans activité professionnelle et bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2021. Elle a ensuite déclaré être salariée à compter d’août 2022 et a bénéficié de la neutralisation de ses revenus pour le calcul de l’allocation de logement familial et du versement de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021. Elle a également perçu la prime d’activité. Suite à la remise en cause de son statut de salarié, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1243,80 euros concernant la période de février à octobre 2022, un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 664 euros et un indu de revenu de solidarité active de 2 532,24 euros. Le 8 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales a informé Mme C… de la clôture de ses droits au revenu de solidarité active avec effet au 1er novembre 2021 et d’un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge de 4 348,20 euros. Par la présente requête, Mme C… conteste les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et le département de la Haute-Savoie ont rejeté ses réclamations préalables.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (…) / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de dix-huit ans (…) 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. (…).
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que Mme C… a déclaré lors d’un entretien avec la caisse d’allocations familiales être étudiante en Suisse en vue de l’obtention du diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline « espagnol » et qu’elle était inscrite en qualité d’étudiante à la Haute-école pédagogique du canton de Vaud du 1er août 2021 au 3 juin 2022. Si Mme C… a suivi des stages de formation pratique rémunérés du 30 août au 24 décembre 2021 et du 30 janvier 2022 au 3 juin 2022, elle n’était pas salariée des organismes qui l’accueillait comme stagiaire et n’était pas plus salariée de la Haute-école pédagogique du canton de Vaud. Par suite, et même si l’intéressée s’est vu délivrer des documents intitulés « bulletin de salaire », c’est à bon droit que l’administration a pu considérer qu’elle rentrait dans les catégories mentionnées au 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles n’ouvrant pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé en défense par le département de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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