Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 juin 2025, n° 2516444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre un imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole le principe du contradictoire ;
— Il n’a pas bénéficié de la procédure d’information sur la procédure de demande d’asile ;
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— Elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Charroux, représentant M. B, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Phalippou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant moldave, né le 20 avril 1990, qui a fait l’objet le 5 juin 2025, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 5 juin 2025. À la suite d’une demande d’asile qu’il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 10 juin 2025, son maintien en rétention administrative. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 10 juin 2025 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 10 juin 2025 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 10 juin 2025, le préfet de police a relevé que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d’asile et qu’il présente une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Si M. B soutient qu’il est venu en France pour solliciter l’asile, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 5 juin 2025, qu’il a déclaré être venu en France pour faire du tourisme et qu’il fallait qu’il rentre en Moldavie. D’autre part, il ressort de la décision du 16 juin 2025 que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et celui de l’erreur manifeste d’appréciation devront être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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