Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mai 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 mai 2025, M. C B, représenté par Me Boia, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 portant refus de regroupement familial par le préfet de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de M. D B dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800€, à verser à Me Boia, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie la mère de l’enfant ayant décidé d’abandonner leur fils dès le 19 juin 2023 qui est en attendant pris en charge par une tante âgée ayant des problèmes de santé ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’incompétence du signataire, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation quant aux ressources à prendre en charge et suite à sa séparation d’avec Mme A et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500531, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de
Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Assailly substituant Me Boia, représentant M. B, présent qui rappelle les faits de l’espèce et insiste sur l’abandon de son fils par sa mère et les problèmes de santé de sa tante tutrice et précise que l’enfant est malade et atteint de tuberculose et paludisme et que cette situation l’a contraint de s’occuper de son fils malade en retournant au pays ; il précise également que ses ressources sont suffisantes et qu’il y a lieu de tenir compte de l’évolution de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1991, a déposé le 21 juillet 2023 auprès des services de l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de son fils D né le 2 septembre 2007. Il demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 portant refus de regroupement familial du préfet de la Marne au profit de son fils.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. B se prévaut de sa séparation avec son fils et de la situation de l’enfant qui a été abandonné par sa mère courant 2023, recueilli par une tante malade qui ne peut plus s’occuper de lui et qui est aujourd’hui livré à lui-même. Il s’ensuit qu’au regard de ces circonstances, et notamment de la situation de M. B en France et du pays de résidence de son fils, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (.) « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. "
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. En l’état de l’instruction, dès lors que le requérant établit que le préfet de la Marne a apprécié ses ressources à la date de sa demande alors que, d’une part, la composition de son foyer avait évolué suite à la dissolution du PACS intervenue le 30 août 2024 et, d’autre part, que ses revenus mensuels ont été regardés sur la période de référence de juillet 2022 à juin 2023 sans tenir compte de l’amélioration de ses revenus, seul le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant aux ressources à prendre en charge est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». En vertu de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu’il ordonne de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence. Toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.
11. Il résulte de ce qui précède que les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne d’accorder à M. B le regroupement familial sollicité, doivent être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. B, en prenant en compte ses ressources les plus récentes, sans tenir compte de l’âge actuel de l’enfant si celui-ci est devenu majeur, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Boia. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 novembre 2024 portant refus de regroupement familial du préfet de la Marne est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boia, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me Boia.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mai 2025.
La juge des référés
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Éloignement
- Enquete publique ·
- Halles ·
- Site ·
- Expropriation ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Réserves foncières
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Profession ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Surendettement ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Renvoi ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Responsable
- Verger ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville nouvelle ·
- Management ·
- Association syndicale libre ·
- Consignation ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.