Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2532256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prolongé la mesure de suspension conservatoire dont il fait l’objet et a fixé sa rémunération à un demi-traitement à compter du 19 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir dans ses fonctions à titre provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et le prive de la possibilité de subvenir à ses charges incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le ministre ne justifie pas de la saisine du conseil de discipline, qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2532124, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 heures ont été entendus :
le rapport de M. Davesne, juge des référés,
les observations de Me Poirier, avocat de M. A…, et de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, major de police, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 19 juin 2025. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a prolongé la suspension conservatoire de M. A… et l’a placé à demi-traitement à compter du 19 octobre 2025. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que la décision litigieuse, en réduisant sa rémunération de moitié, place M. A… dans une situation financière difficile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du 30 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, pour des faits susceptibles de relever de diverses qualifications pénales, et notamment de celle de corruption passive consistant en la sollicitation ou l’acceptation d’avantages par une personne dépositaire de l’autorité publique, pour laquelle l’article 432-11 du code pénal prévoit une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende de 1 000 000 euros. Le placement sous contrôle judiciaire est également fondé sur les préventions de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, d’extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat et de violation du secret professionnel. Ainsi, eu égard à la gravité particulière des faits reprochés à M. A…, lesquels sont incompatibles avec toute affectation au sein de la police nationale, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que l’intérêt public commande de ne pas suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « (…) Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Et aux termes de l’article L. 531-4 de ce code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions (…) peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en décidant de prolonger, dans l’intérêt du service, la suspension de M. A…, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions citées au point 5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. A…, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A…, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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