Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2208237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 20 décembre 2023, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Senan à lui verser la somme de 1 523,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’ordonner à la commune de Senan de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 1626004561 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Senan la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a procédé le 16 juin 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Senan le 7 février 2018 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 451,34 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 1 020 euros, ainsi qu’aux intérêts échus à la date de résiliation et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— il appartient à la commune de Senan de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Senan conclut à l’annulation de la facture de résiliation d’un montant de 1 020 euros hors taxes.
Elle soutient que :
— elle a résilié le contrat de location conclu avec la société Grenke location par courrier recommandé du 1er février 2023 ;
— le matériel a été enlevé par le fournisseur le 26 mai 2023 ;
— aucune explication ne lui a été donnée concernant la facture de résiliation que la société Grenke location lui a adressée le 1er juin 2023.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu, le 7 février 2018, un contrat de location de longue durée avec la commune de Senan, portant sur la location d’un copieur, pour un loyer mensuel de 85 euros hors taxes, payable par trimestre, et une durée de soixante-trois mois. Par la présente requête, la société Grenke location demande le versement de la somme de 1 523,33 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation du contrat intervenue le 16 juin 2022, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement, ainsi que la restitution du matériel objet du contrat.
Sur la résiliation du contrat :
2. La commune de Senan soutient avoir procédé à la résiliation du contrat conclu avec la société Grenke location par courrier du 1er février 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Grenke location avait avait déjà antérieurement procédé à la résiliation anticipée du contrat, par courrier reçu le 22 juin 2022. Par suite, la société Grenke location est fondée à demander le versement des sommes dues en raison de la résiliation anticipée du contrat par ses soins, cette résiliation étant toutefois intervenue le 22 juin 2022, date de réception du courrier de résiliation, et non comme elle le soutient le 16 juin 2022, date indiquée sur le courrier de résiliation.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
3. En premier lieu, dès lors que la commune de Senan ne conteste pas l’absence de versement du loyer trimestriel échu le 1er janvier 2022, la société Grenke location est fondée à demander le versement d’une somme de 306 euros toutes taxes comprises au titre de ce loyer.
4. En deuxième lieu, l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule qu’en cas de résiliation anticipée : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours ».
5. La commune de Senan ne conteste pas non plus l’absence de versement de l’indemnité de résiliation, dont le paiement était demandé dans le courrier de résiliation reçu le 22 juin 2022, la facture reçue à sa demande le 1er juin 2023 devant s’analyser comme un simple rappel. Dès lors, la société Grenke location est également fondée à demander que la commune lui verse une somme de 1 020 euros correspondant au montant hors taxes des quatre loyers restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
6. En dernier lieu, et en revanche, les demandes de la société Grenke location correspondant au versement des frais d’assurance, des intérêts échus à la date de la résiliation et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dont le fondement n’est pas indiqué, ne sont pas assorties des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. La société Grenke location est fondée à demander que les sommes visées aux points 3 et 5 soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
8. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 9 décembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin de restitution du matériel :
9. Il résulte de l’instruction que le matériel objet du contrat a été enlevé le 26 mai 2023 des locaux de la commune de Senan par la société Oxo 89, qui le lui avait fourni. Dans ces conditions, la société Grenke location n’est pas fondée à demander à la commune la restitution de ce matériel.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Senan versera à la société Grenke location une somme de 306 (trois-cent-six) euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Senan versera à la société Grenke location une somme de 1 020 (mille-vingt) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune de Senan.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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