Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 déc. 2024, n° 2403926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 et un mémoire produit le 26 novembre 2024, M. B C conteste la décision, en date du 8 novembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ainsi que les décisions, en date du 8 novembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer, pour le compte de son enfant mineur A, d’une part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », d’autre part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, père d’un enfant de deux ans souffrant des séquelles d’une naissance prématurée, conteste les décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la délivrance, d’une part, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », d’autre part, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées ».
Sur le refus d’allocation d’éducation d’enfant handicapé et le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » :
2. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sont régis par les articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Or, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ». Selon l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ainsi que contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de M. C visant de telles décisions doivent donc être transmises au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Sur le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
8. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée au moyen de l’application Télérecours citoyen le 20 novembre 2024, M. C, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », n’a pas justifié de la présentation, à l’encontre de cette décision, d’un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de l’Yonne. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information au président du conseil départemental de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 16 décembre 2024.
Le président,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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