Rejet 29 janvier 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 janv. 2025, n° 2306697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Al-Pizza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, la SARL Al-Pizza doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité covid-19 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. ».
3. Une demande de régularisation a été adressée à la SARL Al-Pizza par courrier avec accusé réception le 9 août 2024, en application des dispositions susvisées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Ce courrier, régulièrement présenté le 14 août 2024 à l’adresse indiquée par la société requérante dans sa requête, a été retourné au tribunal le 4 septembre 2024 portant la mention « Pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Toutefois, la SARL Al-Pizza n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire et n’a pas retourné sa requête signée, à l’expiration du délai imparti. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SARL Al-Pizza est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Al-Pizza.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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