Annulation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2306412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C, représenté par Me Pellissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023, par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, mention « conjoint algérien de français » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et d’assortir cette injonction d’une astreinte, fixée à 90 euros, par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’assortir cette injonction d’une astreinte, fixée à 90 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs matérielles en ce qu’elle indique, qu’il est célibataire et sans enfant alors qu’il est marié depuis 14 ans et est père de trois enfants et en ce qu’elle fait état d’un « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », qu’il aurait commis le 3 août 2015 ;
— il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au renouvellement de sa carte de résident de dix ans ou à la délivrance d’une carte de résident permanent, de plein droit, sans que le préfet puisse lui opposer les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en tout état de cause, il pouvait bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles s’est prononcé le préfet de la Loire, ne pouvant être opposées dans le cadre d’une demande de renouvellement d’une carte de résident.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 mars 1985, est entré régulièrement en France le 19 février 2013 pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec laquelle il a eu trois enfants. Titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 8 août 2023, il en a sollicité le renouvellement. Il demande l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ».
3. Il résulte de ces stipulations et notamment du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, le 9 août 2013, un certificat de résidence valable jusqu’au 8 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement avant son expiration. Pour refuser de renouveler ce certificat de résidence, le préfet de la Loire s’est fondé sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que par un jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 26 novembre 2021, l’intéressé avait été condamné à 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces dispositions ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d’une carte de résident. Ce faisant, le préfet de la Loire a méconnu le champ d’application de la loi.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler le certificat de résident du requérant doit être annulée. Par suite, M. B est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision attaquée, eu égard aux motifs du présent jugement, implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pellissier-Bouazza, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pellissier-Bouazza.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2023 du préfet de la Loire refusant à M. B le renouvellement de son certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de renouveler le certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pellissier-Bouazza en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Loire et à Me Pellissier-Bouazza,
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Comores
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Jeune agriculteur ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restructurations ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Conjoint ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Syndicat ·
- Port ·
- Personnel ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recours ·
- Courrier
- Éducation nationale ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Professeur ·
- Égalité de traitement ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Blanchisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Toxicologie ·
- Usage ·
- Examen ·
- Santé
- Université ·
- Santé ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Licence ·
- Contrôle des connaissances ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Confirmation ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.