Non-lieu à statuer 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mai 2026, n° 2603658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 19 mai 2026, Mme D… B… A… épouse C…, représenté par Me C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, si nécessaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 263 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
celle-ci est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ;
la décision compromet gravement et directement sa situation dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de voyager, qu’elle est privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et que sa situation est génératrice d’anxiété ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
cette décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée et qu’un rendez-vous est fixé le 19 mai 2026 à 11 h 30 en préfecture.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2603562 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Michel, juge des référés ; il a exposé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le juge des référés ne pouvant, en vertu de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer une injonction qui n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sont irrecevables ;
- les observations de Me C…, avocat de Mme B… A…, son épouse, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de Mme B… A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante mexicaine née le 22 janvier 1990, est entrée en France en dernier lieu le 8 février 2025 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivrée en qualité d’épouse d’un ressortissant français. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une injonction qui n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par lettre du 18 mai 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a fixé à la requérante un rendez-vous au guichet de la préfecture le 19 mai 2026 à 11 h 30 en vue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 18 mai au 17 août 2026, et de procéder au relevé de sa biométrie. Il résulte des déclarations à la barre de la requérante que ce rendez-vous a été honoré, que l’attestation de prolongation de l’instruction lui a été remise et que le relevé de biométrie a été réalisé, la délivrance du titre de séjour étant ainsi imminente. Contrairement à ce que soutient Mme B… A…, cette attestation de prolongation d’instruction, qui lui confère les mêmes droits que le titre de séjour initial, l’autorise à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que d’injonction de réexamen et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… A… à fin de suspension et d’injonction de réexamen et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… épouse C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2026
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Descriptif ·
- État
- Associations ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Révision ·
- Communication ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Vigilance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Département ·
- Contentieux
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Finances publiques ·
- Résidence ·
- Service
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Allocation
- Offre ·
- Région ·
- Notation ·
- Critère ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réception ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Sécurité ·
- Police nationale ·
- Défense ·
- Paix ·
- Agrément ·
- Fichier ·
- Enquête ·
- Données ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Associations ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.