Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2604453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. I… R…, Mme M… A…, M. N… D…, Mme O… F…, M. C… H…, Mme J… L…, M. P… L…, M. E… L…, la Gaec reconnu des Bugnons, Mme G… K… et M. B… Q…, représentés par Me Chopineaux, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le maire de La Bauche a accordé un permis de construire à l’association 3 A de l’Avant Pays Savoyard ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de La Bauche a accordé un permis de construire modificatif à l’association 3 A de l’Avant Pays Savoyard ;
3°) de condamner l’association 3 A de l’Avant Pays Savoyard au versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
ils justifient d’un intérêt pour agir ; le projet contesté sera à l’origine de nuisances sonores, va générer un trafic automobile supplémentaire lié au développement de l’activité de refuge de chats alors même que la voie publique desservant le projet est peu large et ne permet pas de croiser deux véhicules légers ; il aboutit à une artificialisation d’une vaste terre agricole alors même que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur agricole exploité par les consorts A… D… et les consorts L… ;
la condition d’urgence est satisfaite ; l’exécution du projet contesté va créer une situation irréversible notamment par l’urbanisation d’une vaste zone agricole vierge de toute construction et à proximité d’exploitations agricoles existantes dont le bon fonctionnement et le développement sera affecté ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité des arrêtés en litige :
*ils méconnaissent l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 ;
*les dossiers de permis de construire sont incomplets en méconnaissance du d) de l’article R. 431-5, du d) de l’article R. 431-8, de l’article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
*le projet contesté méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
*il méconnaît l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Cœur de Chartreuse ;
*il méconnaît l’article A 3.3 de ce règlement ;
*il méconnaît l’article A 4.6 de ce règlement ;
*il méconnaît l’article A 5.3 de ce règlement ;
*il méconnaît l’article A 7 de ce règlement ;
*il méconnaît l’article A 8.2 de ce règlement et l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, l’association 3 A de l’Avant Pays Savoyard , représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens n’est sérieux.
La requête a été communiquée à la commune de La Bauche qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603262 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Chopineaux pour les requérants qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils font en outre valoir qu’en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
- les observations de Me Vincent pour l’association 3 A de l’Avant Pays Savoyard qui conclut aux mêmes fins ; elle fait en outre valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le projet a pour objet d’accueillir un refuge pour chats avec une activité de d’élevage félin limitée à une seule femelle reproductrice pour une unique portée par an ; le projet, qui présente un intérêt collectif, ne méconnaît pas l’article A 2.2 du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse.
La commune de La Bauche n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. La recevabilité de la requête est appréciée au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. D… et Mme A…, qui sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°170 et 172 comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, sont voisins immédiats du projet contesté. La GAEC reconnu des Bugnons est propriétaire de la parcelle agricole cadastrée section A n°152 séparée de la parcelle cadastrée section A n°156, terrain d’assiette du projet contesté, uniquement par la route de Saint-Franc d’une faible largeur. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme voisine immédiate du projet. M. Q… et Mme K… sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n°1030 séparée du terrain d’assiette du projet par trois parcelles s’étendant au total sur environ 30 mètres. Les requérants ne sont donc pas voisins immédiats du projet. Néanmoins, ils se prévalent, comme les autres requérants, notamment du danger résultant de l’augmentation du trafic sur la route de Saint-Franc dont il résulte de l’instruction qu’elle dessert leur terrain.
Le projet contesté autorise la construction d’un refuge pour animaux (comprenant notamment en dernier lieu une fourrière exclusivement dédiée aux chats) sur un terrain vierge de toute construction et qui a vocation à recevoir du public et du personnel (au maximum 11 personnes selon le dossier « établissement recevant du public »). Il est ainsi susceptible de créer une augmentation du trafic sur la voie de desserte d’une largeur d’environ trois mètres. Dans ces conditions, il est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens que les requérants mentionnés au point précédent occupent. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient intérêt à agir contre les arrêtés contestés, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que la condition d’urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d’urbanisme. En se bornant à soutenir que les travaux n’ont pas débuté et que les constructions en litige portent sur la création d’un refuge destiné à l’accueil et à l’élevage de chats et revêtent un caractère démontable, l’association 3 A de l’avant-pays Savoyard ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption mentionnée au point précédent, alors que les arrêtés en litige peuvent recevoir immédiatement exécution.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués :
En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige, les moyens suivants :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 2.2 du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 4.6 du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse concernant la hauteur des nouvelles clôtures ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 5.3 du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse qui prévoit que « Les toitures terrasses doivent obligatoirement être végétalisées, si elles ne sont pas utilisées » ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 8.2 du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour le raccordement à l’eau potable.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 25 octobre 2025 et du 23 février 2026.
Il y a lieu de préciser que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution des arrêtés du maire de la Bauche en date du 25 octobre 2025 et du 23 février 2026 est suspendue.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. I… R…, à Mme M… A…, à M. N… D…, à Mme O… F…, à M. C… H…, à Mme J… L…, à M. P… L…, à M. E… L…, à la Gaec reconnu des Bugnons, à Mme G… K…, à M. B… Q…, à la commune de la Bauche et à l’association 3A de l’Avant Pays Savoyard.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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