Infirmation partielle 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2015, n° 14/12474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2014, N° 12/06483 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE TÉLÉVISIONS c/ SA EDI |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
(n°192/2015, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12474
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 2e section – RG n° 12/06483
APPELANTE
Immatriculée au RCS de Paris sous le N° B 432 766 947 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
7 esplanade Henri-de-France
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
INTIMÉS
Monsieur R Z
né le XXX à XXX
Journaliste
XXX
XXX
Représenté par Me V W, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Benoit HUET de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113
SA EDI 8 venant aux droits de la SA PLON-X
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B389
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représenté par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412
SARL YAMI 2
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 490 75 5 9 64
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Florence BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0904
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme T U, Conseillère
Madame AM AN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 12 juin 2014 par la société France Télévisions,
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2014 par la société Yami 2,
Vu les dernières conclusions numérotées 4 transmises le 18 septembre 2015 par la société France Télévisions,
Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 28 août 2015 par la société Yami 2,
Vu les dernières conclusions transmises le 31 octobre 2014 par M. R Z, intimé et appelant incident,
Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 11 septembre 2015 par la société Edi 8, intimée et appelante incidente,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que M. R Z, journaliste, ancien rédacteur en chef du service politique du magazine Le Nouvel Observateur, est l’auteur d’un livre paru en septembre 2009 aux éditions Plon, intitulé 'Le sorcier de l’Elysée – L’histoire secrète de J D', consacré à celui qui fut conseiller des plus grands hommes politiques de la Vème République, décrit comme un 'homme de l’ombre’ ayant 'su se rendre indispensable à deux chefs d’Etat successifs : R S en 1981 et 1988, puis J C en 1995" et 'ayant révolutionné la communication politique en France';
Qu’estimant que le documentaire 'Devenir président et le rester- le secret des gourous de l’Elysée', produit par la société Yami 2 et diffusé – malgré une mise en garde adressée par la société Plon-X à la société Yami 2 par lettre recommandée avec accusé de réception et télécopie du 30 novembre 2011 et, en copie, à la société France Télévisions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2011 – le 5 décembre 2011 sur France 3, constituait une adaptation audiovisuelle contrefaisante de ce livre, M. Z et la société Plon-X, devenue depuis société Edi8, ont, par actes des 18 et 23 avril 2012, fait assigner la société Yami 2 et la société France Télévisions devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteurs ;
Considérant que dans son jugement du 16 mai 2014, le tribunal a :
rejeté les fins de non-recevoir,
rejeté la demande indemnitaire fondée sur la formulation tardive et fautive d’une des fins de non-recevoir,
dit qu’en produisant et diffusant le documentaire de M. A F 'Devenir président et le rester – le secret des gourous de l’Elysée', la société Yami 2 et la société France Télévisions ont participé à une adaptation non autorisée du livre de M. R Z 'Le Sorcier de l’Elysée – l’histoire secrète de J D', paru en 2009 chez Plon,
condamné in solidum les sociétés Yami 2 et France Télévisions à payer à M. R Z la somme de 10 000 € et à la société Edi 8 la même somme de 10 000 €, en réparation du préjudice né de cette contrefaçon,
rejeté le surplus des demandes,
condamné in solidum la société Yami 2 et la société France Télévision à payer à M. R Z la somme de 6 000 € et à la société Edi 8 la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Yami2 et la société France Télévision aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
dit que la société Yami 2 devra garantir la société France Télévisions de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
ordonné l’exécution provisoire ;
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir et la demande indemnitaire fondée sur la formulation tardive et fautive d’une des fins de non-recevoir ; qu’il doit être confirmé de ces chefs ;
Considérant que la société Yami 2 et la société France Télévisions demandent essentiellement à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions concernant la contrefaçon, de débouter M. Z et la société Edi 8 de leurs demandes à ce titre, de les débouter également de leur demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande sur le fondement de la prétendue faute délictuelle tenant en la révélation d’une note co-rédigée par J D et M. AG G datée du 22 novembre 1980, présentée comme inédite, et, pour la première de ces sociétés, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de condamner solidairement M. Z et la société Edi 8 à lui payer une somme de 20 000 € à ce titre ;
Considérant que M. Z et la société Edi 8 demandent essentiellement à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions concernant la contrefaçon, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées, dont ils sollicitent qu’elles soient portées, pour le premier, à 20 000 €, pour le second à 40 000 €, avec ajout de mesures accessoires ; qu’ils formulent une demande à titre subsidiaire au titre du parasitisme ; que M. Z demande en outre l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de la faute délictuelle et la condamnation in solidum des sociétés appelantes à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi de ce chef ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler au préalable que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
— sur la contrefaçon :
Considérant que, sur la genèse des faits, M. Z expose avoir été contacté fin 2010 par la société Yami 2, pour collaborer à la production d’un documentaire consacré à J D, réalisé par M. A F ; qu’il relate que celle-ci lui a remis à cette fin, le 11 mars 2011, un dossier très abouti, daté de février 2011, exposant dans le détail la consistance du futur documentaire, lequel s’est avéré constituer une simple adaptation de son livre, dont le titre était d’ailleurs repris ; qu’il ajoute qu’invitée par ses soins à solliciter l’autorisation de la société Plon, cessionnaire des droits d’adaptation de son livre, la société Yami 2 s’est entendue répondre, le 4 avril 2011, que les droits d’adaptation du livre avaient été cédés à un tiers, ce qui rendait la poursuite de ce projet impossible ; qu’il indique que par courriel du 5 avril 2011, la société Yami 2 a néanmoins tenu à préciser à la société d’édition qu’elle ne souhaitait en aucun cas adapter son livre, tout en cherchant à s’assurer pour lui que sa participation en tant que consultant ne posait pas de problème de droit, mais qu’il a décliné cette offre de collaboration ;
Qu’invoquant la protection prévue par le Livre I du code de la propriété intellectuelle pour son ouvrage, dans lequel il déclare avoir, au terme de longs travaux d’investigations, apporté, dans un style qui lui est propre, son éclairage personnel sur la personne et les actions de J D, marquant ainsi l’empreinte de sa personnalité, M. Z prétend que le documentaire finalement diffusé constitue une adaptation audiovisuelle non autorisée de son livre ;
Qu’en premier lieu, il fait valoir qu’alors que le dossier de février 2011 constituait incontestablement une telle adaptation – en tant que reprenant globalement la trame du livre, lui empruntait aussi 'sa matière, des phrases entières et nombre de formules originales’ -, les différences présentées entre le documentaire final et le projet de documentaire sont bien faibles, tenant essentiellement au passage de l’écrit à l’image, ici assortie de commentaires d’images d’archives et d’interviews ;
Qu’en second lieu, sur la trame et la structure du documentaire, il observe que, mis à part les deux premiers chapitres sur l’enfance de J D et les deux derniers sur sa maladie, celui-ci suit les 34 chapitres de son livre, certains passages étant nécessairement omis, un livre de 400 pages ne pouvant être retranscrit intégralement 75 minutes à l’écran, mais en reprenant exactement les cinq actes chronologiques prévus dans le projet de documentaire de février 2011, de sorte que l’essentiel, c’est-à-dire le travail d’enquête révélant son empreinte, les événements retracés et leur mode de narration choisis par lui, celui de la biographie, s’y retrouve ;
qu’en troisième lieu, sur la période et les points traités, il fait valoir qu’en dépit de son titre, le documentaire litigieux, qui aurait du logiquement s’intéresser non seulement à la réélection de R S, mais aussi à celle de M. J C, et à l’ensemble de leurs 'spin doctors', se borne à couvrir la période 1980-1995, qui coïncide avec celle où J D a travaillé en tant que conseiller politique, et constitue l’originalité et la caractéristique fondamentale de son livre, alors même que M. G, autre conseiller politique que les appelants présentent comme le témoin essentiel, a quitté l’équipe de R S en 1989 et n’a jamais travaillé pour M. C ;
Qu’il ajoute que le documentaire est dépourvu de toute information, toute révélation, toute anecdote, histoire, précision, qui ne serait pas présente dans son livre et que c’est toujours la version qu’il donne d’un événement qui y est reprise ; qu’il conclut que l’ensemble des ressemblances entre le documentaire et le livre permet de qualifier la contrefaçon ;
Considérant que la société Edi8, qui fait sienne les explications de M. Z sur la genèse des faits, entend d’abord souligner que le dossier de février 2011 constitue une première adaptation non autorisée du livre, sur la base d’un tableau comparatif mettant en évidence la reprise, outre du titre de l’oeuvre et de son déroulé, d’un très grand nombre de phrases directement puisées dans l’oeuvre ; qu’à cet égard, elle demande à la cour, dans ce qu’elle qualifie d’appel incident dans ses motifs, de 'réformer’ le jugement entrepris, en ce qu’il a 'refusé de retenir le caractère contrefaisant du dossier de février 2011" ;
Qu’elle ajoute ensuite que ce dossier confirme le lien de filiation existant entre l’ouvrage de M. Z et le documentaire final, pour lequel les sociétés appelantes ne sont en mesure de produire aucun autre 'traitement ou résumé détaillé', comme le prévoit pourtant le contrat conclu entre elles daté du 6 juin 2011 ou 'texte', comme indiqué dans les contrats de cession de droits d’auteur signés le 23 avril 2011 par MM. B et F ; qu’elle verse aux débats un autre tableau comparatif mettant en exergue les similitudes entre le livre de M. Z, le scénario de février 2011 et le documentaire final, qui démontre, selon elle, qu’en dépit des assertions de la société Yami 2, il n’y a pas eu de re-définition de l’angle éditorial, mais seulement tentative de maquillage du plagiat, que la trame est restée globalement la même, sauf à laisser subitement une place plus importante à M. G, et que nombre des éléments originaux qui font la singularité du récit sont repris (même déroulé chronologique, mêmes événements sélectionnés, similarité de leur présentation, utilisation de formules, emprunt du style littéraire et des formes d’expression), et enfin, que malgré les notables efforts accomplis pour s’écarter de la forme d’expression de l’ouvrage, certains emplois de formules subsistent ;
Qu’elle en conclut également que le documentaire constitue une adaptation audiovisuelle non autorisée de l’ouvrage de M. Z ;
Considérant que, selon la société Yami 2, c’est le livre de l’écrivain-enquêteur – et par ailleurs un de ses actionnaires – M. N Y, écrit deux ans avant le livre de M. Z et intitulé 'L’inconnu de l’Elysée', qui – parce qu’il évoque la mise en scène par J D de 'l’étrange rapprochement en 1994" de M. C avec R S – est à l’origine du travail d’enquête entrepris par M. A F dès le mois de janvier 2011 avec M. G – lui-même auteur d’un ouvrage publié en 1999 sous le titre 'Le Conseiller du Prince’ -, qui sera son témoin central et sa source essentielle, et pour lequel il a sollicité M. Z – lequel avait accepté le principe d’une collaboration rémunérée à 10 000 € en qualité de conseiller historique – et mené beaucoup d’entretiens exclusifs ;
Qu’elle expose que le dossier provisoire de février 2011, dont copie a été adressée à M. Z, a été rédigé à la hâte, avec l’accord de celui-ci – dont le nom figure en première page en qualité de conseiller historique – pour être présenté à France 3 au moment du lancement par celle-ci de deux nouvelles cases ayant pour ligne éditoriale l’histoire et la politique, qu’il a été refusé comme trop centré sur le personnage de J D, peu connu du grand public, et qu’il a été abandonné, l’angle éditorial finalement retenu avec la chaîne le 26 mars 2011 étant l’étude des stratégies de communications politiques au service des élections présidentielles de 1981 à 1995 ;
qu’elle affirme que le documentaire ne constitue donc pas une adaptation illicite du livre ;
Qu’elle demande à la cour de déclarer irrecevable la prétention nouvelle développée par la société Edi8 dans ses écritures visant le caractère contrefaisant du dossier de février 2011 ; qu’elle conteste sa prétendue intention d’adaptation du livre, telle que retenue par le tribunal sur la base d’une analyse erronée des faits antérieurs à la diffusion du documentaire, et notamment sur la base du dossier de février 2011, qui ne constituait qu’un document de travail provisoire ; qu’elle souligne que la réalisation d’un documentaire ne nécessite pas d’écrire au préalable un scénario, le terme 'texte’ utilisé dans les contrats de cession de droits d’auteur l’étant expressément au sens de 'collaboration’ ;
Qu’elle critique aussi le jugement en ce qu’il retient à tort au titre de la contrefaçon des similitudes dans la trame et la structure et dans les points traités, qui sont en réalité liées à un récit chronologique d’événements historiques ou de simples informations non appropriables, et fait valoir que la structure et l’angle thématique du documentaire ne présentent pas de similitude avec le livre, et que celui-là s’articule autour de deux éléments centraux : la note intitulée 'S PRESIDENT-Roosevelt contre AK AL – L’homme qui veut contre l’homme qui plaît’ élaborée par MM. G et D en octobre 1980 et le témoignage de M. G, alter ego de J D, en abordant des points non traités dans le livre, tels les prémisses des nouvelles méthodes de communication ;
Qu’elle reproche encore au tribunal d’avoir retenu comme étant révélateurs de la contrefaçon les propos tenus par des personnalités, notamment ceux de M. G, dont le contenu n’appartient pas à M. Z, de même que les images et documents d’archives choisis, qui sont inhérents au sujet traité et appartiennent au domaine public, ainsi que les terminologies et expressions du langage commun, de libre parcours, et des slogans appartenant à l’histoire ; qu’elle soutient qu’admettre le contraire constituerait une grave entrave au principe fondamental de la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
Considérant que la société France Télévisions confirme la version des faits la concernant tels que relatés par la société Yami 2 ; qu’elle formule les mêmes critiques à l’égard du jugement, en soulignant que les circonstances factuelles antérieures à la réalisation du documentaire sont indifférentes dans le cadre du débat sur la contrefaçon et qu’il doit seulement être procédé à la comparaison du livre prétendument contrefait et du documentaire argué de contrefaçon ;
Qu’elle reproche spécialement au tribunal d’avoir retenu comme caractérisant la contrefaçon, d’une part, la reprise d’informations communes, d’idées, de documents ou de faits historiques ou d’anecdotes recueillies de sources communes à M. Z et au réalisateur du documentaire, alors même que ces éléments ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, et que leur utilisation dans le cadre du documentaire était inhérente au sujet traité, d’autre part, certaines 'correspondances’ dans la forme d’expression qui ne sont que des similitudes ponctuelles d’expressions ou de slogans appartenant à l’histoire ou au domaine public, provenant de tiers, ou relevant d’emprunts à des sources communes ou qui sont dénuées d’originalité expressions ou slogans sur lesquels M. Z et son éditeur ne peuvent pas revendiquer de droits d’auteur ;
Qu’elle soutient qu’en dehors d’éléments de libre parcours, ou ne relevant pas de la création de M. Z ou relevant de sources communes à ce dernier et au réalisateur du documentaire, il n’existe aucune ressemblance dans l’expression formelle entre le documentaire et le livre ; qu’elle ajoute que la condamnation pour contrefaçon constituerait en tout état de cause une atteinte injustifiée à la liberté d’expression contraire aux dispositions de l’article 10 de la CEDH ;
Considérant, ceci exposé, qu’il y a lieu d’observer au préalable que le jugement entrepris n’ayant pas, dans son dispositif, 'refusé de retenir le caractère contrefaisant du dossier de février 2011", la demande de la société Edi8 tendant à le voir réformé de ce chef est sans objet et doit donc être écartée ;
Considérant qu’il résulte de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon est réalisée par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre fait sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; qu’il en est de même pour l’adaptation par un art ou un procédé quelconque ;
Qu’il suit de ces dispositions que la contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit est réalisée à raison de la reprise des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de l’originalité de l’oeuvre, indépendamment de l’existence de différences ;
Qu’en effet, si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non les différences, les ressemblances peuvent s’expliquer par des emprunts communs au domaine public, par les règles de l’art ou par le genre, de telle sorte que pour apprécier l’existence d’actes de contrefaçon, il convient de procéder à la comparaison avec les seuls éléments caractérisant l’originalité de l''uvre, sans tenir compte des éléments qui relèvent par leur nature du domaine public ou de la reprise d’une idée ;
Considérant que, dès lors, s’il n’est pas contesté que l’ouvrage de M. Z est original et protégeable au titre du droit d’auteur, il convient en premier lieu d’examiner quelles sont les caractéristiques essentielles qui, selon les intimés, sont au fondement de son originalité ;
Considérant qu’à ce titre, il y a lieu de relever que les travaux journalistiques d’investigation ne sont pas, en eux-mêmes, protégeables au titre du droit d’auteur, que les événements historiques, les informations relatives à la vie politique – incluant les anecdotes et les révélations -, de même que les slogans d’une campagne politique appartiennent à l’histoire, que les formulations provenant de tiers, ainsi que les terminologies et expressions du langage commun sont dans le domaine public et que les idées sont de libre parcours ; que, pris isolément, le focus réalisé par M. Z sur la période historique comprise entre 1980, date de la première élection de R S et 1995, date de la première élection de M. J C, le plan chronologique suivi par lui et les points, événements et anecdotes, traités par lui, de même que son style, très imagé, propre au genre du journalisme politique, ne sont donc pas protégeables au titre du droit d’auteur ; que l’originalité de son ouvrage tient en la combinaison de la sélection arbitraire opérée par lui des faits rapportés, de la façon dont il les analyse, de la finesse de sa rédaction et de l’éclairage personnel qu’il apporte sur la psychologie et les actions de J D, mettant en lumière, selon ses propres termes, 'l’ascension extraordinaire de [cet homme] qui, dans l’ombre, a révolutionné la communication politique à partir des années 1980" ; que cette combinaison d’éléments caractéristiques porte indéniablement l’empreinte de sa personnalité ;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable, et d’ailleurs non contesté, que le dossier provisoire de février 2011, reprend, selon les termes mêmes de M. F dans son attestation, 'largement des parties’ du livre de M. Z, dont il emprunte le titre, le déroulé, ainsi qu’un très grand nombre de phrases, le projet étant explicitement annoncé comme étant de retracer le parcours de J D ; que, dans la note d’intention qui y figure, les auteurs – M. F et M. E. B – insistent sur le caractère exceptionnel de sa personne, qui leur permet d’exposer quinze ans d’histoire contemporaine 'selon un angle tout à fait inédit et passionnant’ et de la relation intime, unique et ambigüe, entretenue par celui-ci avec S, qui constitue 'l’âme de ce documentaire’ ; que le réalisateur – M. F – souligne quant à lui le rôle central joué dans son travail par M. Z et sa brillante biographie, dont il s’inspire ; que ce dossier provisoire induit indéniablement un projet d’adaptation du livre de M. Z ;
Considérant, toutefois, que les sociétés appelantes justifient de ce que ce projet, tel que présenté dans ce dossier provisoire, a été refusé par France 3, comme trop centré sur le personnage de J D, peu connu du grand public, de sorte que la société Yami 2 a du en revoir l’angle éditorial, dont l’axe finalement retenu a été celui de la stratégie de communication au service des élections présidentielles ;
Considérant qu’il résulte de la comparaison du documentaire final 'Devenir Président et le rester, les secrets des gourous de l’Elysée', qui dure environ 75 minutes, avec le 'Le sorcier de l’Elysée. L’histoire secrète de J D', qui compte plus de 400 pages, à laquelle la cour a procédé, que celui-là adopte une trame similaire, également chronologique, et couvre la même période de la politique française, comprise entre 1980 et 1995 ;
Qu’y sont mis en exergue deux éléments déjà mis en avant dans le livre de M. Z : M. G, dont le rôle essentiel est souligné dans le livre (p.39), ici valorisé par les témoignages de l’intéressé couvrant la partie du reportage correspondante à sa présence à l’Elysée, et la 'note, signée K et rédigée par D et G, [qui] va servir de colonne vertébrale à toute la campagne de R S’ (p. 43 et 44 du livre), prise comme fil conducteur des événements relatés ;
Que, mis à part les images d’un brouillon évoquant une 'charte de communication’ datant de septembre 1984, d’une note dactylographiée datée du 6 décembre 1984 intitulée 'L’intervention télévisée du Président’ et de l’émission 'Cartes sur tables', qui ne sont pas expressément cités dans le livre – les stratégies de communication auxquelles ils correspondent y étant toutefois analysées -, tous les événements et anecdotes figurant dans le documentaire sont déjà sélectionnés dans le livre et font l’objet d’une présentation très proche – sauf à la rendre plus vivante par leur illustration en images et interviews – et de la même analyse de fond – plus ou moins développée - ; qu’il en est ainsi par exemple, comme l’a exactement relevé le tribunal, des prémisses et de la préparation de l’émission 'Ca nous intéresse Monsieur le Président', à laquelle M. Z consacre le chapitre 8 de son livre en évoquant, tour à tour, le problème de la jeunesse et du succès de M. L M, notamment dans l’émission 'Parler France', la décision de recourir en réaction à une émission de télévision, originale et percutante, l’idée de mener le Président au bord du précipice, dans le cadre d’un direct, le choix très précis des personnes susceptibles de l’interviewer, les dialogues percutants entre les deux protagonistes, le rappel de la phrase 'Vous l’avez tué’ lancée en fin d’émission par M. J K et l’évocation du succès de l’émission grâce à la progression d’audience, mais aussi de la relation du rapprochement entre M. C et J D dès 1993, la nuit, dans les locaux de Temps public – la société de conseil que ce dernier a créé -, qui constitue une révélation du livre, ou encore de l’importance signalée des études de la COFREMCA, évoquées en pages 45 et 46 du livre et de tous les autres points visés en page 17,§3, du jugement entrepris ;
Que le jugement relève encore exactement, de la page 18, §3, à la page 22, §4, pas moins de 32 formules de styles, métaphores ou anecdotes utilisées par M. Z reprises à l’identique ou de façon voisine ou encore illustrées par l’image dans le documentaire ;
Qu’en définitive, le tableau comparatif produit en pièce n°10 par la société Edi8 fait clairement ressortir la proximité constante du documentaire avec le livre de M. Z, qui n’apparaît pas pour les sources, parfois communes, citées par la société France Télévisions et récapitulées dans sa pièce n°8, que ce soit les ouvrages antérieurs comme ceux de M. Y et de M. G, les articles d’analyse politique et de presse, également antérieurs, ou encore les interviews, y compris celles de M. G, qui ne couvrent pas la période suivant le départ de celui-ci de l’Elysée ;
Mais considérant qu’à la différence du livre, qui débute par les obsèques de J D, consacre plusieurs chapitres à son enfance et à sa maladie et met en exergue sa formidable intuition et son rôle central dans la vie politique française des décennies 80 et 90, le documentaire ne consacre que quelques instants à l’histoire personnelle de celui-ci, sauf pour s’emparer de sa passion pour le poker, et le décrit essentiellement comme l’homme du marketing, sur un pied d’égalité avec M. G, le publicitaire ; que ce n’est plus lui ('le sorcier de l’Elysée') qui est mis en avant ('l’histoire secrète de J D'), mais les nouvelles stratégies de communication politique nées de la rencontre entre les deux hommes, présentée comme ayant fait 'basculer l’histoire politique du pays, en cohérence avec l’angle éditorial finalement retenu portant sur l’histoire de leurs méthodes de travail ('le secret des gourous de l’Elysée'), mises au service d’une intention ('devenir président et le rester') et à l’origine d’un nouveau métier, celui des communicants politiques, ou 'spin doctors', appelé aujourd’hui 'story telling’ ;
Que l’absence de mise en lumière, dans le documentaire, de l’aventure personnelle de J D ne permet donc pas d’y retrouver la combinaison des caractéristiques essentielles fondant son originalité ;
Considérant qu’il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris de ces chefs, de rejeter les demandes présentées par M. Z et la société Ydi8 au titre de la contrefaçon ;
— sur la demande subsidiaire au titre du parasitisme :
Considérant que M. Z et la société Edi 8 soutiennent que l’énorme travail d’enquête, de recherche et de sélection effectué par M. Z a servi de matière première à la société Yami, que celle-ci a eu accès, sans le moindre effort et sans bourse délier, à toutes les informations, anecdotes et analyses qui lui ont permis de produire son documentaire à moindre frais, en se bornant le plus souvent à un démarcage grossier du livre dont elle a pillé la substance, et ce, sans faire ni mention de l’ouvrage, ni de remerciements à M. Z ; qu’ils font valoir qu’il ne s’agit pas ici de liberté d’expression, comme opposée par les sociétés appelantes, mais de l’appropriation indue du travail d’autrui et que la société France Télévisions s’est rendue complice en restant passive à la suite des mises en garde qui lui ont été adressées ;
Considérant que les sociétés Yami 2 et France Télévision répondent, d’une part, que la reprise d’informations appartenant au domaine public ne saurait être arguée de parasitage sans qu’il soit porté atteinte au droit du public à l’information et à la liberté d’expression protégés par l’article 10 de la CEDH et, d’autre part, à défaut de faits distincts de ceux pour lesquels la contrefaçon a été écartée ; qu’elles soutiennent que le documentaire est construit sur la base d’un large travail d’enquête personnelle et d’une grande variété de sources, parmi lesquelles le livre de M. Z, et de nombreuses interviews, ce qui exclut le parasitisme ; que selon la société France Télévisions, il n’est en outre pas indiqué à quel titre elle aurait une quelconque responsabilité dans les faits reprochés à la société Yami 2 ;
Considérant, ceci exposé, que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment d’un savoir faire, d’une notoriété acquise ou des investissements consentis, indépendamment de tout risque de confusion ; que l’action en responsabilité pour parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas reproché aux sociétés appelantes la reprise d’informations sur lesquelles les intimés revendiqueraient – en vain – une exclusivité, de sorte que la liberté d’information n’est pas en cause, mais l’utilisation systématique et fautive – induisant un abus de la liberté d’expression – des informations et anecdotes sélectionnées arbitrairement par M. Z dans son livre, sur la base de l’analyse faite par cet auteur et dans une présentation formelle identique ou voisine ;
Considérant que la bibliographie incluse dans l’ouvrage de M. Z et sa page de remerciements témoignent de l’importance du travail d’enquête, de recherches et de sélection accompli par l’auteur ; que tant le contenu que la mise en forme du livre ont d’ailleurs été récompensés en 2010 par le Prix du livre politique ;
Considérant que la société Edi 8 justifie des investissements conséquents des éditions Plon-X qui ont commandé le livre à M. Z, en ont payé le prix, assuré le rewriting et la mise en page, l’ont fait fabriquer à leurs frais et en ont assuré la promotion, tout en organisant l’exploitation ;
Considérant qu’il a été vu précédemment que le documentaire litigieux fait de façon constante de larges emprunts au livre de M. Z ; qu’à ce stade, il y a lieu de relever que celui-ci est le seul ouvrage de référence cité, non seulement dans le dossier provisoire de février 2011, mais, postérieurement au changement d’angle d’éditorial, par M. F lui-même (TéléObs du 5 décembre 2011, jour de diffusion du documentaire) ; que le dossier provisoire de février 2011 n’a d’ailleurs été, ni précédé, ni suivi, d’aucun autre document préparatoire écrit, qui viendrait justifier du prétendu large travail d’enquête personnelle de M. F sur la base d’une grande variété d’autres sources, dont la valeur ajoutée par rapport au livre n’apparaît pas dans le documentaire ; qu’à cet égard, les attestations émanant tant du réalisateur lui-même que de M. Y, actionnaire de la société Yami 2, ne peuvent qu’être reçues avec circonspection ;
Que le documentaire ne se démarque du livre que par sa concision, imposée par sa durée, l’illustration plus ou moins large faite des points forts sélectionnés au moyen d’images d’archives et d’interviews de personnalités témoins, la place de choix accordée à M. G, et la traduction efficace de l’angle éditorial choisi par son découpage en actes aux titres accrocheurs ('opération Roosevelt', 'opération Jupiter', 'la création de Dieu'…) et les commentaires en voie off ; que ce démarquage reste néanmoins assez superficiel ; qu’en effet, force est de constater que les sociétés appelantes n’explicitent pas pourquoi, en dépit du thème annoncé du film 'Devenir président et le rester’ , celui- ci n’inclut pas la réélection de M. C en 2002 et ne s’intéresse pas davantage à l’héritage de J D et au travail de Mme P C après le décès de celui-ci, partie non traitée dans le livre de M. Z ; que ceci laisse apparaître que la véritable substance du documentaire est l’action de J D, pour laquelle la référence reconnue de M. F est le livre de M. Z ; qu’or, le documentaire ne fait aucune mention de cet ouvrage, pas plus qu’il ne fait figurer son auteur dans la liste des personnes remerciées ; que la cour y voit la trace des avertissements des éditions Plon-X sur l’absence de disponibilité des droits d’adaptation du livre et du refus exprimé par M. Z de collaborer à la réalisation du documentaire en tant que conseiller politique ;
Considérant qu’en s’appropriant délibérement, au mépris des avertissements délivrés et sans reconnaissance officielle, les fruits du travail intellectuel de M. Z, rendu possible grâce aux investissements financiers des éditions Plon-X la société Yami 2, en tant que producteur, et la société France Télévision, en tant que diffuseur, se sont assurées, à moindre efforts et à moindre frais, le succès du documentaire litigieux ; qu’elles ont ainsi agi en parasites en détournant des valeurs économiques à leur préjudice ;
— sur l’autre demande au titre du parasitisme :
Considérant que M. Z, seul, soutient qu’en s’attribuant la découverte de la note du 22 novembre 1980 corédigée par J D et M. AG G, dont le mérite de la révélation lui revient, les sociétés Yami 2 et France Télévisions ont commis une faute délictuelle lui causant préjudice ; qu’en réponse à l’argumentation des sociétés appelantes, il indique ne pas contester que cette note avait bien été évoquée antérieurement dans le livre de M. AG G, mais brièvement (5 lignes), en filigrane, alors que c’est lui qui en a révélé l’importance stratégique sur 4 pages de son livre ;
Considérant que si l’on peut déplorer l’annonce trompeuse faite dans le documentaire du caractère inédit de cette note, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a, tenant compte du fait que son existence n’avait pas non plus été révélée par M. Z, rejeté sa demande à ce titre ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— sur les mesures de réparation :
Considérant que la cour estime à 20 000 € le préjudice subi tant par M. Z que par la société Edi8 au titre des actes de parasitisme ; qu’il convient de condamner in solidum la société Yami2 et la société France Télévisions à leur payer à chacun cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Que les circonstances de l’affaire, déjà ancienne, ne justifient pas que soit prononcé, en outre, une mesure de publication ;
— sur la demande en dommages et intérêts de la société Yami 2 pour procédure abusive :
Considérant que le sens de la présente décision commande le rejet de cette demande ;
— sur la garantie :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, non critiqués et adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société Yami 2 à garantir la société France Télévisions de toute condamnation prononcée à son encontre ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il :
dit qu’en produisant et diffusant le documentaire de M. A F 'Devenir président et le rester – le secret des gourous de l’Elysée', la société Yami 2 et la société France Télévisions ont participé à une adaptation non autorisée du livre de M. R Z 'Le Sorcier de l’Elysée – l’histoire secrète de J D', paru en 2009 chez Plon,
condamne in solidum les sociétés Yami 2 et France Télévisions à payer à M. R Z la somme de 10 000 € et à la société Edi8 la même somme de 10 000 €, en réparation du préjudice né de cette contrefaçon,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. Z et de la société Edi8 au titre de la contrefaçon,
Dit qu’en produisant et diffusant le documentaire de M. F 'Devenir président et le rester – le secret des gourous de l’Elysée', la société Yami 2 et la société France Télévisions ont commis des actes de parasitisme au préjudice de M. Z, auteur du livre 'Le Sorcier de l’Elysée – l’histoire secrète de J D', paru en 2009 chez Plon, et de la société Edi8,
Condamne in solidum les sociétés Yami 2 et France Télévisions à payer à M. R Z la somme de 20 000 € et à la société Edi8 la même somme de 20 000 €, en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de parasitisme,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Yami 2 et France Télévisions et les condamne in solidum à payer à M. Z la somme de 6 000 € et à la société Edi8 la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Yami 2 et France Télévisions aux dépens,
Accorde à Maître V W et Maître Véronique de la Taille le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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