Rejet 25 septembre 2024
Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 septembre 2024 n° 2402136, le tribunal administratif de Nice, a annulé l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros à verser à Me Traversini.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 15 mai 2025, M. A… C… B… représenté par Me Traversini, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à l’exécution forcée du jugement du 25 septembre 2024 n° 2402136 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à Me Traversini, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. B… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas accordé.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution du jugement.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce postérieurement à la clôture d’instruction.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les observations de M. B… représenté par Me Mostefaoui substituant Me Traversini, qui maintient sa demande.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du 25 septembre 2024 n° 2402136, en ce qui concerne le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et le paiement des frais non compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B… qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B…, une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et au paiement des frais non compris dans les dépens.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 25 septembre 2024 n° 2402136.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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