Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juin 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 février 2025, Mme B D doit être vue comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin a suspendu l’affectation de ses enfants, A et C, au collège Bel Air de Mulhouse de suspension d’inscription au collège Bel Air par l’académie de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En se bornant à l’appui de sa requête à faire état de ce que ses deux enfants sont désormais sans inscription en collège et qu’aucune mesure d’inscription ne lui est proposée, Mme D n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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