Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 mars 2026, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lantero, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale dans la perspective de son indemnisation complète et définitive après consolidation.
Mme A… soutient que :
- il a été admis par la CCI et l’ONIAM, après deux expertises, que le dommage particulièrement grave subi dans les suites de l’accouchement du 19 avril 2018, devait être indemnisé au titre de la solidarité nationale ; une première indemnité lui a été accordée à titre provisionnel ;
- suite à sa greffe rénale du 12 janvier 2023 et à la consolidation de son état de santé, une expertise s’avère nécessaire pour déterminer son droit à indemnisation complète et définitive.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, avocat, indique les modalités d’expertise susceptibles d’être mise en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Mme A… a été victime, lors de l’accouchement de son troisième enfant le 19 avril 2018, d’une nécrose corticale aiguë au décours d’une hémorragie de la délivrance post-partum et du traitement de cette hémorragie par Exacil, cette affection ayant entraîné une insuffisance rénale chronique sévère. Parallèlement au suivi médical lourd dont elle a bénéficié au centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), sur le site Sud du centre hospitalier universitaire (CHU de La Réunion, et en dernier lieu dans des établissements hospitaliers métropolitains, l’intéressée a entrepris auprès de l’ONIAM une démarche d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur la base de deux expertises successives réalisées par un gynécologue-obstétricien et un anesthésiste-réanimateur, puis par un docteur en pharmacie et un néphrologue, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) a estimé, par sa délibération du 13 juin 2023, que le dommage subi par Mme A…, qui n’était pas imputable à des fautes commises au niveau du CHOR ou du CHU de La Réunion, présentait le caractère d’une affection iatrogène ouvrant droit, l’ensemble des conditions requises étant réunies, à une indemnisation incombant à l’ONIAM. Cette institution a pris position, le 31 octobre 2023, dans le sens d’une indemnisation accordée à titre provisionnel à hauteur de 88 985,43 euros, qui a été acceptée par l’intéressée, ladite provision ne préjugeant pas de l’indemnisation future portant sur l’ensemble des préjudices qui seraient ultérieurement constatés après consolidation. Mme A…, dont l’état de santé a, semble-t-il, évolué vers une consolidation suite à la greffe rénale dont elle a bénéficié le 12 janvier 2023, entend désormais obtenir l’indemnisation complète à laquelle elle a droit. Par sa requête en référé-expertise déposée le 24 novembre 2025, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire en présence de l’ONIAM.
3. Cependant, si le temps est venu, indiscutablement, de diligenter une nouvelle expertise qui permettra de déterminer le droit à indemnisation de Mme A… à l’égard de l’entier préjudice qu’elle a subi, notamment en ce qui concerne les éléments de son préjudice à caractère permanent, c’est en toute logique sous l’égide de l’ONIAM – qui est en charge de l’indemnisation définitive après avoir admis que le principe d’une responsabilité au titre de la solidarité nationale était acquis – que l’expertise à cette fin devra prioritairement être mise en œuvre. Ainsi, au stade actuel de la procédure, en l’absence d’indice qui révélerait le risque d’une exécution insatisfaisante de la nouvelle expertise menée au niveau de l’ONIAM, l’expertise judiciaire sollicitée par l’intéressée ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme A… ne peut être accueillie.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’ONIAM.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2026
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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