Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2305369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la société Transavia, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0425 du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’amende à 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne saurait être rendue responsable d’un manquement de la police aux frontières, qui aurait dû abroger le visa du passager.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Transavia n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Transavia, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 4 juillet 2022, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité marocaine, en provenance de Tanger, munie d’un visa manifestement non valide. La société Transavia demande l’annulation de cette décision, sa reformation, ou la décharge du paiement de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 () n’est pas infligée : () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste () ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la passagère débarquée le 4 juillet 2022 à l’aéroport de Paris-Orly disposait d’un visa, valable pour la période du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2025, permettant des entrées multiples pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Or ce passeport, dont une copie est produite à l’instance, comporte des cachets, qui ne se chevauchent pas et sont parfaitement lisibles, permettant de constater qu’au cours des 180 jours précédant la date du débarquement litigieux, la passagère avait séjourné en France pendant 97 jours. L’épuisement du droit au séjour de cette passagère était ainsi aisément décelable par un examen normalement attentif de son passeport par un agent d’embarquement. La société Transavia a ainsi manqué aux obligations de contrôle qui lui incombent. Par suite, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. La société requérante fait cependant valoir qu’en vertu du 2 de l’article 34 du règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, un visa doit être abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Or, selon l’article 21 du même règlement, le visa ne peut être délivré lorsque le demandeur a déjà séjourné sur le territoire des Etats membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée. La société requérante en déduit que le visa de la passagère aurait dû être abrogé, que la gravité de son manquement à ses obligations doit, par suite, être relativisée et que le montant de l’amende doit, dès lors, être ramené de 10 000 à 1 000 euros.
7. Il ne saurait être déduit du simple fait qu’à la date de sa précédente sortie du territoire, la passagère avait dépassé la durée de séjour autorisée par son visa que ce dernier aurait dû être abrogé par les autorités françaises dès lors que, la date de validité de ce visa n’étant pas expirée et les droits au séjour qu’il prévoit se reconstituant à mesure de l’écoulement du temps, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse séjourner légalement au sein de cet espace au cours d’une nouvelle période à venir de 180 jours et recouvrer, à cette occasion, la validité de son visa. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende qui lui a été infligée serait, dans les circonstances de l’espèce, disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation ou la reformation de la sanction prononcée ni la décharge du paiement de cette amende. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transavia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transavia et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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