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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2302062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2023 et les 4 et 24 avril 2025 sous le n° 2302062, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SCP Lebègue-Derbise, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 221 133,64 euros mise à sa charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par l’ordre de recouvrer exécutoire n° 441 émis à son encontre le 11 mai 2023, en remboursement de l’indemnité accordée à M. Pierre B au titre des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle devra être déchargée de l’obligation de payer la somme de 221 133,64 euros mise à sa charge par l’ONIAM au titre de l’indemnisation de M. Pierre B, dès lors que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’a commis aucune faute dans la prise en charge du patient ;
— à titre subsidiaire, elle devra être déchargée de l’obligation de payer les sommes versées à M. B au titre de l’assistance par tierce personne, des frais de logement adapté, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, dès lors que l’existence de ces préjudices n’est pas établie, et l’indemnité qui lui a été accordée au titre du préjudice sexuel devra être ramenée à la somme de 2 000 euros ;
— les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM présentées au titre des frais d’expertise, des intérêts moratoires et de leur capitalisation devront être rejetées comme irrecevables, et celles présentées au titre de la pénalité de 15 % ne devront donner lieu qu’au paiement d’une indemnité réduite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 10 avril 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Relyens Mutual Insurance et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre exécutoire litigieux, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 221 133,64 euros en remboursement de l’indemnité versée à M. Pierre B ;
3°) en toute hypothèse, de condamner à titre reconventionnel la société Relyens Mutual Insurance à lui régler les frais d’expertise exposés pour un montant de 915,79 euros ;
4°) de condamner à titre reconventionnel la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal relatifs à l’indemnité de 221 133,64 euros à compter du 25 mars 2023, avec capitalisation par période annuelle à compter du 26 mars 2024 ;
5°) de condamner à titre reconventionnel la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de 33 170,04 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
6°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’a pas intérêt pour agir dès lors que le titre exécutoire litigieux a été émis à l’égard de la société Relyens Mutual Insurance ;
— le titre exécutoire est fondé dès lors que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée en raison de la prise en charge fautive de M. B, ainsi que l’a retenu la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) à la suite de l’expertise qu’elle a diligentée ;
— les sommes accordées à M. Pierre B en réparation de ses préjudices sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.
Par une intervention, enregistrée le 24 mars 2025, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2302062.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de la société Relyens Mutual Insurance.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2024 et les 4 et 24 avril 2025 sous le n° 2403322, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SCP Lebègue-Derbise, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 738,23 euros mise à sa charge par l’ONIAM par l’ordre de recouvrer exécutoire n° 788 du 31 mai 2024, en remboursement de l’indemnité accordée à Mme A B en réparation de ses préjudices résultant de la prise en charge de son époux par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle devra être déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 738,23 euros mise à sa charge par l’ONIAM au titre de l’indemnisation de Mme A B, dès lors que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’a commis aucune faute dans la prise en charge de son époux ;
— à titre subsidiaire, elle devra être déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par l’ONIAM dès lors que la réalité des préjudices indemnisés n’est pas établie ;
— les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM présentées au titre des frais d’expertise, des intérêts moratoires et de leur capitalisation seront rejetées comme irrecevables, et celles présentées au titre de la pénalité de 15 % ne devront donner lieu qu’au paiement d’une indemnité réduite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 10 avril 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Relyens Mutual Insurance et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 11 738,23 euros en remboursement de l’indemnité versée à Mme A B ;
3°) à titre reconventionnel, en cas d’annulation du titre exécutoire litigieux, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui régler les frais d’expertise exposés pour un montant de 915,79 euros ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, avec capitalisation par période annuelle à compter du 23 juillet 2025 ;
5°) de condamner à titre reconventionnel la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de 1 760,73 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
6°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’a pas intérêt pour agir dès lors que le titre exécutoire litigieux a été émis à l’égard de la société Relyens Mutual Insurance ;
— le titre exécutoire est fondé dès lors que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée en raison de la prise en charge fautive de M. Pierre B, ainsi que l’a retenu la CCI à la suite de l’expertise qu’elle a diligentée ;
— les sommes accordées à Mme A B, épouse de la victime, sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.
Par une intervention, enregistrée le 24 mars 2025, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2403322.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de la société Relyens Mutual Insurance.
Par des ordonnances du 15 avril 2025, la clôture des instructions a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Pierre B, alors âgé de 55 ans, a consulté un chirurgien du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 30 juillet 2018 pour une lombalgie, sur les préconisations de son médecin traitant. Face à l’absence d’évolution favorable de son état de santé, il a été de nouveau reçu le 17 août. C’est à cette occasion que l’indication opératoire a été posée, en vue de l’exérèse d’une volumineuse hernie discale. Le patient a été opéré le 20 août 2018, et s’est plaint dès son réveil de divers symptômes évocateurs du syndrome dit de « la queue de cheval », se manifestant par des troubles sensitifs et génito-sphinctériens. Hospitalisé jusqu’au 24 août suivant, M. B a ensuite été transféré, à sa demande, à l’hôpital Lariboisière à Paris.
2. Par une ordonnance n° 1903103 du 3 décembre 2019, le juge des référés, saisi par M. B, a ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. A la suite du dépôt du rapport judiciaire en date du 29 octobre 2020, concluant à un accident médical non fautif, M. B a saisi la CCI d’une demande indemnitaire, laquelle a ordonné une nouvelle expertise. Aux termes de son rapport en date du 21 octobre 2021, l’experte désignée par la CCI a quant à elle conclu à l’existence d’une faute médicale dans la prise en charge du patient. C’est dans ces conditions que par un avis du 3 février 2022, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par M. B incombait au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie en raison de la prise en charge fautive de l’intéressé. L’ONIAM s’est substitué à la société Relyens Mutual Insurance (ex SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’Office a conclu un premier protocole d’indemnisation transactionnel avec M. Pierre B le 7 avril 2023, aux termes duquel l’intéressé a reçu la somme de
221 133,64 euros en réparation de ses préjudices. Un second protocole d’indemnisation transactionnel a ensuite été conclu entre l’Office et l’épouse de la victime, Mme A B, le 7 mai 2024, aux termes duquel l’intéressée a reçu la somme de 11 738,23 euros en réparation de ses préjudices propres. L’ONIAM a par la suite émis deux titres exécutoires n° 441 et n° 788 les 11 mai 2023 et 31 mai 2024, en vue d’obtenir le remboursement des indemnités versées aux époux B. La société requérante demande au tribunal, par les présentes requêtes, de la décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles.
3. Les requêtes n°s 2302062 et 2403322 concernent un même fait générateur ayant entrainé des conséquences dommageables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes mises à la charge de la société Relyens Mutual Insurance par les titres exécutoires litigieux :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l’établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux CCI. En vertu des dispositions de l’article L. 1142-14, si la CCI, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée, l’assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d’indemnisation. Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre () l’office institué à l’article
L. 1142-22 est substitué à l’assureur. () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d’indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l’ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie :
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « 'La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision° ».
7. Eu égard au caractère contradictoire des conclusions formulées dans les deux expertises successivement diligentées par le juge des référés et la CCI quant à la prise en charge de M. B par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, desquelles chacune des parties entend se prévaloir et alors qu’aucune d’elles n’a été rendue au contradictoire de l’ONIAM, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sont réunies, ni d’évaluer l’étendue des préjudices indemnisés par l’Office. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes présentées par la société Relyens Mutual Insurance, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de la société Relyens Mutual Insurance, procédé à une expertise médicale. L’expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif et aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de M. Pierre B et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le CHU Amiens-Picardie ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2°) procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de M. Pierre B et rappeler son état de santé antérieur ;
3°) décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
4°) dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5°) se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6°) indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté (s) a/ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
9°) dire si l’état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
10°) déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, en particulier ;
I- préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : frais de logement adapté, assistance par tierce personne, incidence professionnelle ;
II- préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire et, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, souffrances endurées ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel et préjudice d’établissement ;
11°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302062 et 240332
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