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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2025, n° 2500209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n°2594/2025 du 18 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 février 2025 à 15h00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
M. Bauzerand a lu son rapport au cours de l’audience et entendu les observations de :
- Me Belliard, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- M. C…, pour le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 9 août 2006 à Mamoudzou (Mayotte), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
M. A…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est soumise à un risque d’éloignement imminent. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est né à Mamoudzou en 2006, ainsi qu’il a été dit au point 1, et qu’il y réside de manière ininterrompue depuis lors chez sa tante, de nationalité française, dans le quartier de Kwalé. Par ailleurs, il a suivi à Mayotte toute sa scolarité depuis l’école primaire et a obtenu le baccalauréat général en juillet 2024 et il poursuit des études supérieures en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « management opérationnel sécurité ». La circonstance qu’il ait été incriminé en 2022, alors qu’il était encore mineur, dans une affaire de braconnage ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public, dès lors que ces faits sont isolés. Par suite, en l’état de l’instruction, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A… en France, où il est né, le préfet de Mayotte, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté préfectoral du 18 février 2025 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 18 février 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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