Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 déc. 2024, n° 2403288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de l’Orne de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se retrouve privée de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale alors qu’aucun élément suffisant ne peut remettre en cause les conditions d’accueil des enfants au sein de son domicile ;
— les conséquences psychologiques de cette décision de retrait d’agrément sont préoccupantes ;
— la privation de la possibilité d’exercer sa profession caractérise un trouble dans les conditions d’existence ;
— ses revenus seront moindres alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges et que son conjoint ne perçoit que 1 700 euros par mois ;
— aucun enfant n’est en danger si l’agrément est restitué en urgence, seul l’employeur étant responsable du placement de l’enfant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le signataire de l’acte devra produire une délégation de signature précise et régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d’un entretien préalable à son licenciement, en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a pas pu bénéficier des garanties inhérentes au statut de l’agent contractuel licencié, notamment le respect du préavis imposé par l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’impossibilité pour la requérante de présenter ses observations durant un entretien préalable à son licenciement viole le principe général des droits de la défense et porte gravement atteinte au principe du contradictoire ;
— le département a méconnu les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément du 9 octobre 2024 ; le signataire du retrait d’agrément devra produire une délégation de signature précise et régulièrement publiée ; la décision de retrait d’agrément n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif avant son passage en commission consultative paritaire départementale (CCPD), en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas justifié que les membres de la CCPD ont pu donner leur avis en conformité avec l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles et que le quorum était atteint ; elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; le département a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; la décision de retrait d’agrément ne précise pas la date des faits allégués et se base uniquement sur les dires des enfants accueillis ; son professionnalisme ne saurait être remis en cause, dès lors qu’elle a toujours accompli ses fonctions en respectant le bien-être, l’épanouissement, la santé et la sécurité des enfants accueillis à son domicile ; le président du conseil départemental de l’Orne n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de procéder au retrait de l’agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que ses revenus seront moindres alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges et que son conjoint ne perçoit que 1 700 euros par mois. Mme C ne donne toutefois aucune information précise sur la situation patrimoniale du foyer et ne justifie pas d’une situation de précarité ni de l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle. Par ailleurs, la décision de retrait d’agrément du 9 octobre 2024 versée au dossier, qui mentionne plusieurs fugues, des témoignages d’enfants évoquant une consommation importante d’alcool, des repas pris en totale autonomie et des relations sexuelles entre eux compte tenu de l’absence de surveillance, est motivée par la préservation de la sécurité et de la santé des enfants accueillis. Il est précisé que, lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 23 septembre 2024, Mme C a dénoncé le comportement d’une jeune confiée qui aurait entraîné les autres enfants, sans remise en cause de sa pratique en dépit d’un défaut de surveillance flagrant de sa part. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Caen, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. A
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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