Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 25 juin 2025, n° 2304533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, sous le numéro 2304533,
M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte demandée.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, sous le numéro 2401444,
M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte demandée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304533 et 2401444, présentées par M. A B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A B a présenté, le 30 novembre 2022, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Le 21 mars 2023, il a formé à l’encontre de la décision ayant rejeté sa demande le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 6 avril 2023, le président du conseil départemental du Nord a confirmé son rejet. Le 20 juillet 2023, M. A B a présenté une nouvelle demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 30 janvier 2024, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable obligatoire formé par l’intéressé. Par les requêtes 2304533 et 2401444, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions des 6 avril 2023 et 30 janvier 2024.
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
4. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
— la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
— une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
— un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Il résulte de l’instruction que M. A B souffre de douleurs au dos et de la maladie de Crohn. Il résulte également de l’instruction que les certificats médicaux présentés par l’intéressé à l’appui de ses demandes de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement font état d’un périmètre de marche limité à 150 mètres et que, s’il peut se déplacer sans aide humaine, ses déplacements sont réalisés avec difficulté. Par suite, M. A B est fondé à soutenir qu’il est en droit de se voir délivrer une carte mobilité inclusion-mention stationnement.
8. Eu égard aux éléments circonstanciés produits par M. A B, il y a lieu de lui reconnaître le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à un an et, en conséquence, d’annuler les décisions des 6 avril 2023 et 30 janvier 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses demandes. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La decision du 6 avril 2023 et la decision du 30 janvier 2024 du président du conseil départemental du Nord sont annulées.
Article 2 : M. A B a droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée d’un an. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2304533, 2401444
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