Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2501906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 14 février 2025 et le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Rouxit, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 11 juin 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette astreinte d’une injonction de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Rouxit au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée au requérant et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 11 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 par une ordonnance du 14 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur l’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
4. Par une décision du 11 juin 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3 pour les motifs suivants : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « logé dans un logement de transition, logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » . Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B au plus tard au 1er juillet 2025.
Sur l’astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
6. D’autre part, qu’aux termes des alinéas six, sept et huit du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive./ Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction./ Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. B tendant au versement pour lui-même d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
10. La présente instance n’ayant pas entrainé de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juillet 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501906
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Compétence ·
- Licenciement pour faute ·
- Global ·
- Conciliation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Litige ·
- Licenciement
- Vie privée ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Maire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Recours gracieux ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Remboursement ·
- Cadre ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Euro ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Etablissement public ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recette ·
- Recours ·
- Voies de recours ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Manifeste ·
- Grande-bretagne ·
- Mariage forcé ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Angola ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.