Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1974, a sollicité, par un courrier notifié le 7 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 27 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision, laquelle, prise au motif que l’intéressé ne remplit pas la condition de résidence habituelle prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit s’analyser comme une décision de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé l’arrêté contesté, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont pas assortis de précisions, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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