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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A D, épouse E, représentée par Me Mkhitarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mkhitarian en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mkhitarian, représentant Mme D épouse E, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, épouse E, ressortissante arménienne née le 12 avril 1958, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D épouse E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, il ressort des pièces du dossier qu’il vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante qui tient en peu de mots, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et de sa situation familiale en tant que de besoin. Ainsi, l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Aux termes de l’article L.435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / ».
5. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante serait, selon ses dires, entrée en France en décembre 2014. Elle soutient qu’elle s’est maintenue sur le territoire national depuis cette date. En outre, la requérante se prévaut de la présence en France de ses enfants majeurs en situation régulière. S’il résulte des pièces produites par la requérante, que celle-ci entretient de bonnes relations avec ses deux enfants majeurs en situation régulière en France, et qu’elle s’occupe de ses petits-enfants, elle ne justifie pas, actuellement âgée de soixante-sept ans, ni avoir eu une activité professionnelle déclarée lui permettant de vivre en France sans avoir à bénéficier des minima sociaux en cas de régularisation. Dès lors, la requérante qui ne s’est préoccupée de solliciter un titre de séjour qu’en 2023, n’est pas fondée à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est fixé en France, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de cinquante-six ans et ne justifie d’aucune ressource financière. Elle ne justifie pas davantage de circonstances de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le refus d’autoriser son séjour n’a pas non plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ouvrent pas un droit au séjour aux grands-parents d’enfants sur lesquels ils ne disposent pas de l’autorité parentale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir utilement desdites dispositions, ni, par conséquent, à considérer que le préfet a méconnu lesdites dispositions.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme D, épouse E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse E, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme B, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. B
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2400777
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