Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 21 mars 2025, M. B…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024/COM319/Pers du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de la Trinité a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la sanction contestée est irrégulière en raison de sa rétroactivité puisque l’exclusion temporaire de fonction prise à son encontre commençait le 17 juillet 2024 et que la décision n’a été notifiée que le 22 juillet 2024 ;
la sanction est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de la Trinité conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… soit condamné aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 mai 2024, M. B…, brigadier de police municipale au sein de la commune de La Trinité, a participé à la sécurisation des cérémonies commémoratives organisées sur le territoire communal. Le chef de la police municipale a établi, le même jour, un rapport d’information relatif au déroulement de ce service, estimant que l’intéressé n’avait pas respecté les consignes données par sa hiérarchie. Le 26 juin 2024, le maire de la commune de La Trinité a convoqué M. B… à un entretien disciplinaire. Par un arrêté du 17 juillet 2024, il a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Cet arrêté lui a été notifié le 22 juillet 2024. Le 6 août 2024, M. B… a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 26 août 2024. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de l’arrêté du
17 juillet 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 530-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’information du 8 mai 2024 établi par le supérieur de M. B…, des témoignages du chef de la police municipale et d’un agent affecté à la sécurisation du dispositif, recueillis le 13 mai 2024, et du compte rendu de l’entretien disciplinaire du 26 juin 2024, que lors du service de sécurisation des cérémonies du
8 mai 2024, M. B… a contesté de manière réitérée les consignes données par son supérieur hiérarchique de maintenir fermé le périmètre tant que le véhicule de la sous-préfète n’avait pas quitté les lieux. Il a élevé la voix et persisté à demander la réouverture de la circulation en dépit de ces instructions, provoquant une altercation verbale de nature à troubler le service. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a soutenu, auprès de ses coéquipiers, que le chef de la police municipale l’aurait informé de la mise en place d’un autre dispositif, laissant le lieu de la cérémonie ouvert à la circulation, alors qu’il ressort, au contraire, des déclarations concordantes recueillies, que le chef de la police n’a jamais donné de telles instructions. S’il ressort également des pièces du dossier que, de retour au poste, après le service d’ordre, une altercation physique a eu lieu entre M. B… et son supérieur hiérarchique, occasionnant à celui-là des blessures au visage et au genou, cela est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, lesquels portent exclusivement sur son comportement fautif au regard du service et du respect des consignes. Les faits ainsi constatés sont établis et caractérisent un manquement à l’obéissance hiérarchique.
Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus ont été commis en service, dans un contexte opérationnel de sécurisation d’une cérémonie publique, et ont consisté à contester de manière réitérée des instructions claires relatives à la fermeture du périmètre et à la gestion de la circulation, compromettant le bon ordre et la continuité du service. Eu égard à la nature des fonctions exercées au sein de la police municipale, qui impliquent une discipline stricte, et à la gravité des manquements caractérisés, la mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, relevant du premier groupe, n’apparaît pas excessive. La circonstance que l’agent n’ait pas d’antécédents disciplinaires n’est pas, à elle seule, de nature à retirer à ces faits leur caractère fautif ni à rendre la sanction inadaptée. La commune a ainsi fait une exacte appréciation des faits en infligeant une sanction proportionnée à leur gravité. Le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
Toutefois, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à l’encontre de M. B… par l’arrêté du 17 juillet 2024 a été fixée pour prendre effet à compter du 17 juillet 2024, soit à une date antérieure à la notification par courrier recommandé, intervenue le 22 juillet 2024, de cet arrêté. Si la commune de La Trinité soutient que l’arrêté aurait été notifié le 17 juillet 2024 par remise en main propre, elle n’en justifie pas par la production d’un accusé de réception signé ou de toute autre pièce établissant une telle remise à cette date. Il en résulte que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il fixe une date de prise d’effet antérieure au 22 juillet 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 du maire de la commune de La Trinité, seulement en tant qu’il fixe une date de prise d’effet antérieure au 22 juillet 2024.
Sur les dépens :
La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de la Trinité aux fins que M. B… en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de la Trinité une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêté n°2024/COM319/Pers du 17 juillet 2024 pris par le maire de la commune de la Trinité sont annulés, ensemble le rejet du recours gracieux formé par M. B…, en tant qu’il fixe une date de prise d’effet de la sanction infligée à M. B… antérieure au 22 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Trinité sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de la Trinite.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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