Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2401107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Me Touchard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 10 octobre 2017. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2017, à l’âge de dix-huit ans, a suivi des cours de français langue étrangère, lui permettant d’atteindre un niveau A2 dès 2019, et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle commercialisation et services en hôtel-café-restaurant en juin 2020 avec une moyenne de 14,82 sur 20, après avoir effectué des stages en restauration au cours desquels il a donné entière satisfaction. A l’issue de sa formation, il a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société « Au Bureau », en qualité de commis de cuisine puis de chef de partie, à compter de mars 2023, lui permettant de justifier, outre la production de bulletins de salaire pour la période allant de juillet 2022 à février 2025, d’une réelle volonté d’insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son employeur s’est investi dans les démarches visant à sa régularisation, manifestant ainsi sa volonté de maintenir M. A dans son emploi. Ainsi, ces éléments doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant des motifs exceptionnels d’insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui n’est au demeurant pas assorti d’une mesure d’éloignement, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 4, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2401107
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