Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2222999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Jasna Stark, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 septembre 2022 en tant qu’elle rejette partiellement son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 mars 2022 et la fiche descriptive des infirmités du 4 avril 2022 fixant à 15% le taux d’invalidité résultant de son infirmité liée aux séquelles d’entorses à la cheville gauche et à 10% le taux d’invalidité résultant de son infirmité liée aux séquelles de contusion du rachis cervical et refusant de reconnaître le caractère de blessure et l’imputabilité au service des scapulalgies droites ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’établir une nouvelle fiche descriptive des infirmités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été blessé à la cheville gauche lors d’une chute sur un rocher le 2 mars 2013 au cours d’une opération au Mali puis lors d’un saut en parachute le 11 août 2015 à la suite d’un atterrissage brutal en Corse et ce saut a également occasionné des traumatismes à l’épaule droite et à la nuque ;
— s’agissant des séquelles d’entorses de la cheville gauche, cette infirmité, qui s’est aggravée, n’est pas due à un état antérieur, est en lien avec le service et doit être évaluée à la date de la demande de pension à un taux de 25% et non de 15% ;
— s’agissant des séquelles de traumatisme du rachis cervical, cette infirmité, qui s’est aggravée, n’est pas due à un état antérieur, est en lien avec le service et doit être évaluée à la date de la demande de pension à un taux de 20% et non de 10% imputable au service ;
— s’agissant des scapulalgies droites, cette infirmité, qui s’est aggravée, est une blessure, n’est pas due à un état antérieur, est en lien avec le service et doit être évaluée à la date de la demande de pension à un taux de 20%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, caporal-chef dans la Légion étrangère, a demandé, les 12 février 2019 et 23 janvier 2020, à bénéficier d’une pension militaire d’invalidité en raison d’infirmités liées aux séquelles d’un syndrome post-traumatique et de blessures à la cheville gauche, au rachis cervical et à l’épaule droite. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 septembre 2022 en tant qu’elle rejette partiellement son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 mars 2022 et la fiche descriptive des infirmités du 4 avril 2022 fixant à 15% le taux d’invalidité résultant de son infirmité liée aux séquelles d’entorses de la cheville gauche et à 10% le taux d’invalidité résultant de son infirmité liée aux séquelles de contusion du rachis cervical et refusant de reconnaître le caractère de blessure et l’imputabilité au service des scapulalgies droites.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-2-1 dudit code : » () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions ". Aux termes de l’article L. 1212-3 de ce code : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ».
3. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. Lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité. Si les conditions sont réunies pour que l’intéressé puisse bénéficier du régime de présomption légale d’imputabilité, cette présomption ne peut être écartée que lorsque l’administration apporte une preuve contraire établissant qu’une cause étrangère au service est à l’origine de façon directe et certaine de l’infirmité invoquée ou de son aggravation. Une telle preuve contraire ne saurait également résulter d’une simple hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ".
5. Le juge des pensions n’a pas à statuer sur l’imputabilité au service d’une affection lorsque le minimum indemnisable n’est pas atteint.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A souffre de séquelles traumatiques de la cheville gauche reconnues imputables à un accident de service survenu le le 2 mars 2013 lors d’une chute sur un rocher au cours d’une opération au Mali et sans lien avec un état antérieur. L’expertise médicale réalisée le 3 janvier 2021 par un médecin généraliste, à la demande de l’administration, a précisé que M. A présente, à la cheville gauche, une flexion plantaire à 20° contre 40° à droite et une dorsiflexion à 10° contre 40° à droite. Si l’expert a relevé une sensibilité à la palpation bimalléolaire et une laxité externe, il n’a constaté aucune amyotrophie significative et a estimé que le taux d’invalidité de l’infirmité liée aux séquelles de cette entorse de la cheville gauche doit être évaluée à 15%. Ces constatations et ce taux d’invalidité ont été confirmés tant par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité dans son avis du 3 novembre 2021 que par la commission consultative médicale dans son avis du 11 février 2022. Si M. A produit un certificat médical du 19 mars 2019 d’un chirurgien orthopédique et traumatologique relevant une faiblesse importante des fibulaires et une hyperlaxité et proposant une intervention chirurgicale ainsi qu’un compte rendu d’imagerie par résonance magnétique (IRM) établi le 9 juin 2022 par un médecin radiologue constatant une cicatrice d’entorse latérale grave avec ossification séquellaire de la gouttière antérolatérale emportant l’attache du ligament talofibulaire antérieur et l’aspect détendu et filiforme du ligament calcénofibulaire, ces médecins ne se prononcent cependant pas sur le taux d’invalidité résultant de cette infirmité. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme remettant en cause les constatations médicales circonstanciées et concordantes du médecin expert, du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité et de la commission consultative d’invalidité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le taux d’invalidité de l’infirmité liée aux séquelles de ses entorses de la cheville gauche a été illégalement fixé à 15%.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A souffre de séquelles traumatiques du rachis cervical. L’expertise médicale réalisée le 3 janvier 2021 précise qu’il présente une limitation douloureuse du rachis cervical en abduction surtout à droite, en extension à 10°, en flexion antérieure à 20° et, en inclinaisons bilatérales, à 30° et une sensibilité à la palpation cervicale postérieure basse surtout à droite et relève que M. A a déclaré prendre des antalgiques régulièrement et ressentir des cervicalgies chroniques avec des périodes de douleurs plus intenses, une raideur douloureuse, des irradiations cervico-brachiales droites accompagnées de paresthésies à deux doigts de la main droite entraînant des difficultés à tenir des objets. Le médecin expert a également constaté l’absence de douleurs cervicales dans le dossier médical avant l’accident de service du 11 août 2015 survenu lors d’un saut en parachute en Corse mais relevé que les radiographies du 24 janvier 2019 ont révélé une atteinte arthrosique dégénérative basse préexistante et antérieure à l’accident qui était jusqu’à présent infraclinique ainsi que des angiomes discrètement inflammatoires des corps vertébraux de C6 et C7 en soulignant qu’il s’agit d’une pathologie acquise antérieure au constat, et que les IRM des 22 février 2019 et 12 août 2020 ont confirmé l’existence de protrusions discales basses pouvant être liées au traumatisme cervical. Dans son expertise du 3 janvier 2021, le médecin expert conclut à des séquelles de traumatisme cervical avec névralgie cervico-brachiale droite et que le taux d’invalidité de l’infirmité liée aux séquelles de ce traumatisme doit être évalué à 20% dont 10% imputables à l’accident de service du 11 août 2015 et 10% au titre d’un état antérieur. Si le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a exprimé, dans son avis du 3 novembre 2021, son désaccord sur le taux global d’invalidité de 20% retenu par le médecin expert, il a néanmoins également fixé le taux d’invalidité imputable au service à 10% compte tenu du déficit fonctionnel avec raideur du rachis cervical et de la névralgie cervico-brachiale droite constatée lors de l’expertise tout en relevant que les discopathies dégénératives étagées de C5 à C7 mises en évidence à partir du 24 janvier 2019 n’entraient pas dans le cadre d’un état antérieur dans la mesure où elles n’apparaissent pas sur les radiographies du 11 août 2015. Les constatations faites et le taux d’invalidité retenu par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ont été confirmés par la commission consultative médicale dans son avis du 11 février 2022. Si M. A produit des comptes rendus d’IRM du rachis cervical des 22 février 2019 et 10 juin 2022 et un compte rendu de consultation du 15 janvier 2020 dans une clinique spécialisée dans le rachis, ces documents, qui ne comportent au demeurant aucune appréciation du taux d’invalidité résultant de son infirmité, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations médicales circonstanciées et concordantes du médecin expert, du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité et de la commission consultative d’invalidité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le taux d’invalidité en lien avec le service de l’infirmité liée aux séquelles de sa contusion du rachis cervical a été illégalement fixé à 10 %.
8. En dernier lieu, M. A soutient qu’il a été blessé à l’épaule droite d’abord à l’occasion d’une séance de musculation et d’une clé de bras le 25 mars 2015 dans le cadre de son activité professionnelle puis à l’occasion d’un accident de service survenu lors d’un saut en parachute en Corse le 11 août 2015. Il résulte de l’expertise médicale réalisée le 3 janvier 2021 que l’épaule droite de M. A, qui est droitier, a pu être fragilisée avant son accident de service du 11 août 2015, au regard de sa consultation du 25 mars 2015 pour des douleurs à cette épaule depuis une semaine, le médecin expert a estimé qu’il s’agit d’une blessure et que le taux global d’invalidité de cette infirmité doit être évalué à 20% dont 5% non imputable au service au titre d’un état antérieur et le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a également retenu, dans son avis du 3 novembre 2021, un taux global d’invalidité de 20%. Ce dernier a toutefois estimé que cette infirmité constitue une maladie et non une blessure en l’absence de fait précis à son origine après avoir relevé que les radiographies réalisées dans les suites de l’accident du 11 août 2015 ont montré un état normal sans notion d’atteinte acromio-claviculaire, que l’imagerie du 29 décembre 2017 réalisée dans un contexte de douleurs chroniques alléguées sans notion de raideur de l’épaule et sans mention dans le livret médical depuis août 2015 a également montré un état normal, notamment au niveau acromio-claviculaire et du muscle supraépineux et qu’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite avec enthésopathie du muscle supraépineux et géodes sous-chondrales de la tête humérale avait été mise en évidence sur l’imagerie réalisée le 26 février 2019, après le constat d’absence de lésions anatomiques lors de l’IRM réalisée en décembre 2017. Les constatations ainsi faites et le taux d’invalidité retenu par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ont été confirmés par la commission consultative médicale dans son avis du 11 février 2022. Si, pour contester ces avis médicaux, M. A se prévaut de deux certificats médicaux établis les 2 décembre 2019 et 21 juin 2023 par un chirurgien orthopédique et traumatologique lequel a relevé qu’il présente une arthropathie acromio-claviculaire droite séquellaire post-traumatique qui sont « des lésions () qui ne peuvent être, chez un adulte jeune et sans antécédents, que le résultat de micro-traumatismes répétés sur l’épaule droite » et « du fait de l’activité traumatisante répétitive que peut générer les sauts en parachute régulier » et un compte rendu d’imagerie du 11 juin 2022 concluant à une atteinte fissulaire profonde du tendon supra épineux, il ne résulte cependant d’aucune mention de ces documents médicaux que les traumatismes subis par M. A à l’épaule droite trouvent leur origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, alors que le certificat médical du 21 juin 2023 relève au contraire que l’imagerie réalisée le 29 décembre 2017 à la suite des évènements traumatiques allégués des 25 mars et 11 août 2015 ne met en évidence aucune lésion particulière. Ainsi, ces documents médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations médicales circonstanciées et concordantes du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité et de la commission consultative d’invalidité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette infirmité est consécutive à une blessure résultant d’un accident et non à une maladie. Par suite, en l’absence de contestation du taux d’invalidité, le minimum indemnisable n’est pas atteint pour cette maladie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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