Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2413069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, d’une part, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, d’autre part, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle porte atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle en méconnaissance de l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 1er de la charte sociale européenne, de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution et de l’article L. 1121-1 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 18 février 2025 au préfet de l’Essonne, qui en a accusé réception le même jour.
Une lettre du 31 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1990 à Azazga (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 19 juin 2021 et s’y maintenir depuis lors. Le 26 septembre 2024, M. B a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale de la brigade territoriale autonome de Nozay et placé en retenue administrative afin qu’il soit entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, mais ne présente de moyens qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles 21-2 et 73 du code de procédure pénale. Toutefois, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré par M. B de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-1 et L. 614-1. En outre, la décision précise les éléments déterminants de la situation du requérant et indique que ce dernier n’a fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
8. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 19 juin 2021, ne justifie être présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et a ainsi vécu jusqu’au moins l’âge de 30 ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il produit une attestation de concubinage avec une ressortissante algérienne, il ne justifie pas avoir développé en France d’autres attaches particulières ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par le 5) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien et prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : " c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; « . Aux termes de l’article 9 de l’accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’en l’absence d’entrée en possession d’un visa de long séjour, il ne se trouvait pas dans une situation ouvrant droit à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence prévue par les stipulations précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
10. En quatrième lieu, la situation du requérant étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du même code, au demeurant abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020. Dès lors ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
14. En septième lieu, d’une part, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du
4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi () » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Par suite, M. B ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l’arrêté contesté, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions.
15. D’autre part, M. B ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut davantage utilement invoquer les stipulations du point 1 de la partie 1 de la charte sociale européenne à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors que ces stipulations ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne.
16. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
17. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail dès lors que les dispositions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entièrement régies par le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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