Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 680 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le pays de renvoi :
— la décision se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare, est entrée en France le 23 janvier 2018 pour y déposer une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 novembre 2018. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2018. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, Mme B, qui a épousé en 2022 un ressortissant kosovare titulaire d’une carte de résident, est éligible à une mesure de regroupement familial. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de sa durée de présence en France, de son mariage et de la naissance d’un enfant en 2023. Le préfet du Haut-Rhin conteste toutefois le caractère continu de sa présence en France et, en se bornant à produire un courriel d’un opérateur téléphonique, une attestation non circonstanciée faisant état de consultations médicales « entre 2018 et 2023 » et des photographies d’événements familiaux, Mme B n’établit pas la réalité de sa présence au cours de l’année 2020, ainsi que, d’ailleurs, pour l’année 2021. La réalité de la vie commune avec son époux ne peut être regardée comme établie, de façon suffisamment certaine, qu’à compter du 8 novembre 2022, date de l’établissement d’un bail commun. Mme B, qui se borne à produire des attestations de suivi de cours de français et des attestations de membres de sa famille rédigées en termes généraux, n’établit aucune intégration significative. Elle n’établit pas non plus être isolée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale.
5. En quatrième lieu, Mme B invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. Toutefois, compte tenu notamment du caractère temporaire de la séparation induite par la procédure de regroupement familial, il n’est pas établi que la décision contestée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il s’agisse de celui du fils de son époux issu d’une précédente union, ou de sa fille née en 2023. Le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun élément spécifique et doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors que, comme en l’espèce, la décision relative au séjour qu’elle accompagne est régulièrement motivée. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Haut-Rhin a indiqué se fonder sur l’article L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucun élément nouveau et doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Diop et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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